CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 3ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NT00593_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ainsi que d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2202228 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars, 24 avril et 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 22 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en faveur de son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que sa demande de première instance avait été présentée hors délai ; -le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux sont entachés des illégalités qu'il a invoquées devant les premiers juges et auxquels il renvoie la cour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 9 mars 2003, déclare être entré en France le 26 juillet 2019. Le 11 septembre 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Caen. M. A a déposé le 3 août 2021 une demande de titre de séjour en qualité d'ancien mineur non accompagné confié à l'aide sociale à l'enfance. Par arrêté du 22 juillet 2022, le préfet du Calvados a opposé un refus à cette demande, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office. M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes du 1er alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " 3. Il est constant que la lettre de notification de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise à l'encontre de M. A sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été présentée le 26 juillet 2022 à l'adresse de France Terre d'Asile qu'il avait mentionnée dans sa demande de titre de séjour et que l'avis de réception a été retourné à la préfecture le 16 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant l'intervention de cette décision, par courriel du 6 juin 2022, M. A avait informé le service des mineurs non accompagnés de la préfecture en charge de l'instruction de sa demande de son changement d'adresse. Ainsi, la notification de l'arrêté litigieux à une adresse qui n'était plus la sienne ne peut être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a eu connaissance de l'arrêté litigieux mentionnant les voies et délais de recours que le 6 septembre 2022, date à laquelle une copie lui a été adressée par courriel par le service de la préfecture auprès duquel il s'était enquis de sa demande. Dès lors, le délai de recours contentieux de trente jours, qui n'a commencé à courir qu'à compter de cette date du 6 septembre 2022, n'était pas expiré le 3 octobre 2022, lorsque sa demande a été enregistrée au tribunal administratif de Caen. M. A est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué qui a rejeté pour irrecevabilité sa demande au motif de sa tardiveté, est irrégulier. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes. Sur la légalité de l'arrêté du 6 avril 2022 : 5. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé, d'une part, sur le caractère frauduleux et irrégulier des documents d'identité et d'état civil présentés et le fait que son identité et son état civil ne pouvaient être déterminés avec certitude, et d'autre part, sur le fait qu'il n'était pas dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et sur le caractère récent de son entrée en France. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Afin de justifier de son identité et de son état civil, M. A a produit un jugement supplétif d'acte de naissance légalisé, rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, l'extrait du registre de transcription de ce jugement, une carte consulaire et un passeport. Les éléments mis en avant par le préfet du Calvados, selon lesquels le jugement supplétif a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel de dix jours prévu par l'article 601 du code civil guinéen, qu'il ne vise pas l'article 158 du code civil guinéen, et qu'il ne comporte pas les mentions requises par l'article 204 du même code pour les actes de naissance dressés suivant déclaration, ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif, ni même son caractère irrégulier. Dès lors, et alors que l'ensemble des documents d'identité et d'état civil produits comportent des mentions en tous points concordantes, le préfet ne pouvait ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation, remettre en cause l'identité et l'état civil de M. A. 10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet que l'intéressé, qui a présenté sa demande dans l'année suivant son 18ème anniversaire, était scolarisé en deuxième année de CAP " Métiers de la mode et du vêtement flou " et qu'il suivait cette formation avec sérieux et assiduité. Il a obtenu son diplôme en juin 2021 et il était scolarisé en bac professionnel " Métiers de la mode " à la date de l'arrêté litigieux et faisait montre de sérieux ainsi qu'en attestent ses professeurs. Il suivait cette scolarité en alternance au sein de l'entreprise auprès de laquelle il avait effectué un stage de trois mois dans le cadre de son CAP. En outre, la structure d'accueil a émis un avis favorable sur son insertion, notamment professionnelle, corroborée par l'attestation circonstanciée de son maître d'apprentissage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A sont décédés. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a, compte-tenu de sa situation personnelle prise dans sa globalité et, en particulier, des éléments favorables sur son intégration dans la société française, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Eu égard à ses motifs et à la situation de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, ainsi qu'il a été demandé devant les premiers juges, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2022 et l'arrêté du 6 avril 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, J. Lellouch Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DCA_23NT00593_20230721
Données disponibles
- Texte intégral