CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 5 mai 2023
- ECLI
- DCA_23NT00872_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 13 octobre 2020, les 24 et 27 novembre 2022, M. C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de perception du 11 juin 2019 d'un montant de 22 682,67 euros relatif au remboursement de ses frais de scolarité de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et, à titre subsidiaire, de réduire son montant.
Par jugement n° 2002645 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, le ministre des armées demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2002645 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 18 janvier 2023.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 pour annuler le titre de perception contesté et accorder la décharge sollicitée.
Vu la requête n° 23NT00761 par laquelle le ministre des armées relève appel du jugement n° 2002645 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, () le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies. ". Selon les termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner () qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ".
2. Le ministre des armées fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement en cause, que le tribunal administratif de Rennes a retenu à tort une méconnaissance dans l'application faite par l'administration des dispositions de l'article 18 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.
3. Ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 2002645 du tribunal administratif de Rennes du 18 janvier 2023 présentée par le ministre des armées doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. C A.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre La greffière
Olivier B Pauline BONNIEU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DCA_23NT00872_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel