CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23NT00879_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 février 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ainsi que la décision consulaire. Par un jugement n° 2206796 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que la décision contestée est légalement fondée sur l'absence d'adéquation entre les compétences professionnelles du demandeur et l'emploi sur lequel il postule et sur la circonstance qu'il n'est pas établi que l'employeur n'aurait pas pu trouver un autre candidat à ce poste. La requête a été communiquée le 11 avril 2023 à M. B, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 février 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ainsi que la décision consulaire. Par un jugement n° 2206796 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé (). ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, dès lors que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant en particulier du risque de détournement de l'objet du visa, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l'absence d'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle du demandeur avec l'emploi proposé. 5. M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1996, a demandé un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié aux fins d'exercer un emploi en contrat à durée indéterminée à temps plein comme commercial auprès d'une clientèle d'entreprises au sein de la société Dijem Technologie dont l'activité principale, située dans le Rhône, est le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises en matière de systèmes, réseaux et applications informatiques. L'intéressé a obtenu une autorisation de travail le 12 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu en décembre 2017 un diplôme d'aptitude de la chambre d'industrie traditionnelle et d'artisanat de Constantine (Algérie) dans le domaine de l'installation des réseaux-télécoms informatiques, en octobre 2018 un diplôme de technicien supérieur en commerce international au sein de l'institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) Bahi Saddek El-Hadjar à Annaba (Algérie) et enfin, en décembre 2019, un bachelor management commercial à l'institut méditerranéen de management d'Annaba appartenant au réseau des grandes écoles spécialisées, en lien avec Pôle Paris Alternance, école de commerce et de management en alternance. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de son cursus, M. B a effectué plusieurs mois de stage pratique de formation dans la société Maghrébine de transport et auxiliaire. Il ressort encore des pièces produites que M. B a travaillé comme chef de projet réseaux-télécom pour la société algérienne de travaux publics RailElectr de mars 2019 à février 2021 en contrat à durée indéterminée et enfin, qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 14 février 2021 comme agent commercial de classe II au service de l'administration des ventes, au sein de la société Général Emballage située à Sétif. Les erreurs matérielles dont se prévaut le ministre ne permettent pas d'établir le caractère inauthentique des pièces produites, lesquelles ne comportent pas non plus les incohérences mises en avant par l'administration. En outre, le ministre de l'intérieur ne peut opposer la circonstance que la société Dijem Technologie aurait échoué à trouver un autre candidat dont le profil correspondrait au poste à pourvoir dès lors que le demandeur a obtenu une autorisation de travail après vérification des conditions énoncées à l'article R. 5221-20 du code du travail. Enfin, si la directrice de la société Dijem Technologie porte le même nom que la mère de M. B, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée serait un membre de la famille du demandeur de visa. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le visa demandé en raison de l'absence d'adéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient : - M. Rivas, président de la formation de jugement, - Mme Ody, première conseillère, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, C. ODY Le président de la formation de jugement, C. RIVAS Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DCA_23NT00879_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel