CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01001_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme F B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 2202531, 2202533 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C D et Mme F B, représentés par Me Guilbaut, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre dans tous les cas au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : -les refus de séjour sont entachés d'une inexacte application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -ils méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -les obligations de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence des refus de titre de séjour ; -les obligations de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; -les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D et Mme B ne sont pas fondés. Mme F B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1983, et Mme F B, ressortissante guinéenne née le 12 février 1992, déclarent être entrés en France respectivement en juin 2016 et en juillet 2018. La demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision du 20 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. La demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision du 28 juin 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mai 2020 de la Cour nationale du droit d'asile. M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui a été retirée par une décision préfectorale du 25 septembre 2019. Les intéressés ont sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur fils G A D. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 13 septembre 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. D et Mme B relèvent appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (). / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 3. En vertu des articles L. 425-9, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 4. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 février 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a considéré que l'état de santé de l'enfant G A, fils des requérants, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'enfant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. D et Mme B, né le 11 avril 2019, a été opéré le lendemain de sa naissance en raison d'une atrésie de l'intestin grêle, maladie congénitale rare entraînant une obstruction intestinale, qu'il a été hospitalisé pour cette raison jusqu'au 17 mai 2019 et qu'il a fait l'objet de plusieurs rendez-vous de suivi avec le médecin opérant, spécialiste en chirurgie viscérale digestive et néonatale, en 2019 et 2020. En se bornant à produire des documents à caractère généraux sur les carences du système de soins guinéen, les requérants n'apportent pas d'élément susceptible de faire douter de la pertinence du sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII en application des dispositions précitées sur la base d'un rapport médical, selon lequel l'enfant G A pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, si les soins offerts en Guinée ne sont pas équivalents à ceux pratiqués en France, il n'en résulte pas pour autant qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, les requérants soutiennent qu'ils n'auraient pas les moyens financiers leur permettant de faire face au coût du suivi médical nécessité par l'état de santé de leur fils, ils ne font état d'aucun élément relatif au coût suivi médical dont bénéficie leur enfant ni à leur situation financière et à la couverture sociale à laquelle ils pourraient prétendre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. D et Mme B les autorisations de séjour sollicitées en qualité de parents d'enfant malade. 6. Les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les refus de titre de séjour n'étant pas annulés par le présent arrêt, M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les requérants n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII selon lequel le fils des requérants peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les mesures d'éloignement assortissant les refus d'autorisation de séjour ayant été prises à l'égard de chacun des deux parents n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale qu'ont créée les requérants en France et M. D ne justifie pas entretenir des relations avec sa fille issue d'une précédente union résidant en Guyane avec laquelle il ne vit plus depuis plus qu'il a quitté la Guyane en 2010. Les requérants n'ont pas de logement stable ni ne justifient de perspectives d'insertion professionnelle sur le territoire national. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste commises dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 9. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, J. Lellouch La présidente, C. Brisson Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01001_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT01001_20231013
Données disponibles
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