CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01006_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié. Par un jugement n°2208920 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A et M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - M. B ne justifie ni d'un diplôme ni d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'entretien des espaces verts, ce qui est de nature à révéler un détournement de la procédure de visa ; - l'emploi proposé présente un caractère complaisant dès lors que M. A ne fait pas état de difficultés à recruter un demandeur d'emploi résidant en France, qu'il n'a produit aucune attestation d'hébergement de M. B alors qu'il est stipulé dans le contrat de travail que le logement constitue un avantage en nature et que la rémunération proposée représente le tiers des revenus de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant haïtien né le 14 juillet 1982, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince. Par un jugement du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2021 des autorités consulaires françaises rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. B en qualité de salarié de M. A. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 3. Pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, le contrat n'ayant été conclu que dans le but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail produit, que M. B a sollicité un visa en qualité de salarié pour l'exercice d'un emploi d'employé de maison auprès d'un particulier, M. A, en vue de l'accomplissement de diverses tâches dont l'entretien du domicile, le nourrissage des animaux domestiques, l'entretien des espaces verts et des étables. D'une part, le ministre ne saurait se fonder sur la fiche métier A 1203 " Aménagement et entretien des espaces verts ", inadaptée au poste d'employé de maison, pour opposer l'absence d'adéquation entre le poste et les qualifications de M. B, alors en outre que M. B fait état dans son CV de ses compétences en matière de soins aux animaux domestiques et des tâches ménagères. D'autre part, si, pour établir le caractère complaisant du recrutement de l'intéressé, le ministre fait valoir que l'employeur de M. B ne serait pas en capacité de le rémunérer à long terme, il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit un revenu moyen de 2 500 euros. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des stipulations du contrat de travail, que le revenu brut mensuel de 938 euros, prévu pour un temps de travail hebdomadaire de 10 heures, intègre l'hébergement de M. B au domicile de son employeur ainsi que les frais de bouche, à hauteur de 340 euros comme avantages en nature. Les circonstances que l'employeur n'a pas produit une attestation d'hébergement ni fait état des difficultés à recruter une personne à l'emploi proposé à M. B ne suffisent pas à remettre en cause les stipulations du contrat. Il en résulte, alors même que le requérant est âgé de 40 ans et ne justifie pas d'attaches familiales ou matérielles dans son pays d'origine, que le ministre n'établit pas le caractère complaisant du recrutement et, par suite, le détournement de l'objet du visa sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 avril 2022 de la commission de recours. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B et à M. D A. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 septembre 2023
ORTA_2208920_20230918CAA448 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01006_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DCA_23NT01006_20231208
Données disponibles
- Texte intégral