CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01039_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable. Par un jugement n° 2006258 du 22 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 M. B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le droit à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle se borne à reproduire littéralement la demande de première instance et ne satisfait donc pas à l'exigence de motivation des requêtes qui résulte de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. Par une décision 10 mars 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen qui déclare être né le 2 juillet 2000 et être entré en France le 27 novembre 2016, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le 18 avril 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°), L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande au motif qu'il n'apportait pas de preuves justifiant de son identité et de sa nationalité conformément à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit justifier de son état civil et de sa nationalité à l'aide d'un passeport, d'une carte nationale d'identité, d'une décision de justice ou de tout autre moyen qui établit cette nationalité. Selon l'article L. 114-5 du code des relations du public avec l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser de poursuivre l'instruction de la demande présentée par M. B et donc classer sans suite cette demande, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que l'appelant n'a présenté aucun document d'état civil malgré l'invitation des services de la préfecture de produire une copie de son passeport et un acte de naissance le 16 janvier 2020. Toutefois, M. B soutient avoir adressé aux services de la préfecture les pièces demandées par courrier et produit pour l'établir l'accusé de réception correspondant daté du 4 février 2020 ainsi qu'une attestation du 18 juin 2020 émanant de la personne chez laquelle il réside. En l'absence de toute contestation sérieuse sur ce point, l'intéressé doit être regardé comme ayant produit, à la date de la décision litigieuse, un dossier complet à l'appui de sa demande. Par suite, en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour le 5 juin 2020 et de lui en délivrer récépissé, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 6. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Rodrigues Devesas, avocat de M. B, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er :Le jugement n° 2006258 du 22 février 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 5 juin 2020 préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur A. PENHOATLe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4412 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01039_20231212
TA3125 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DCA_23NT01039_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel