CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23NT01043_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer aux enfants D et C B des documents de circulation pour étranger mineur. Par un jugement n° 2003770 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B, représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un document de circulation pour étrangers mineurs aux enfants D et C B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - cette décision est contraire à ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont entrés en France le 1er avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnés de leurs enfants D, née le 11 décembre 2011 et Djoud Erahmene B, née le 24 novembre 2014. Le 24 janvier 2019, Mme B a donné naissance à un enfant prénommé Mohammed-Adem. M. B, qui est reconnu travailleur handicapé, bénéficie d'un certificat de résidence algérien. Il a présenté une demande de document de circulation pour étrangers mineurs pour ses trois enfants qui résident en France à ses côtés. Seul l'enfant Mohammed-Adem, né en France, a obtenu le document sollicité. M. B relève appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer aux enfants D et C B des documents de circulation pour étranger mineur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. La décision contestée est fondée sur la circonstance que les enfants D et C B ne justifiaient pas avoir leur résidence habituelle en France depuis une durée d'au moins six ans. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, M. et Mme B sont en effet entrés en France le 1er avril 2018 accompagnés de leurs deux enfants nés en Algérie. A la date de la décision contestée, leurs enfants D et C B ne séjournaient donc en France que depuis seulement deux ans. Par suite, ils n'entraient pas dans le champ d'application du b) de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces enfants seraient entrés en France dans le cadre du regroupement familial au sens du a) de l'article 10 de l'accord franco-algérien, pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois au sens du c) ou qu'ils seraient nés en France au sens du d) du même accord. Par suite, les enfants D et C B ne remplissaient pas les conditions requises pour se voir attribuer des documents de circulation pour étranger mineur. 5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet a examiné la demande dont il était saisi au regard de l'intérêt des enfants concernés et des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des enfants D et C B au regard des stipulations de ces conventions internationales est fondé et de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision contestée, le présent arrêt implique nécessairement que la demande présentée par M. B soit réexaminée par le préfet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à une nouvelle instruction de demande de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur présentée par l'intéressé pour ces deux enfants. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003770 du 7 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ainsi que la décision du 9 janvier 2020 du préfet de la Loire Atlantique sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire Atlantique, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à un réexamen de la demande présentée par M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3512 avril 2023
ORTA_2003770_20230412CAA449 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01043_20240109
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DCA_23NT01043_20240109