CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01054_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 2205138 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le refus de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lellouch, - et les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, est entré en France en dernier lieu en janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour au-delà de la durée de validité duquel il s'est maintenu irrégulièrement en France. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain selon lequel : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour touristique début 2019. Il entretient une relation avec un ressortissant français avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 avril 2021 et avec lequel il justifie d'une vie commune depuis octobre 2019. M. B établit avoir effectué des vacations régulières depuis le mois de mars 2020 auprès d'une société dont le gérant se dit prêt à l'employer sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail. Toutefois, compte tenu du caractère encore relativement récent de l'entrée en France de M. B et de son maintien irrégulier en France depuis l'expiration du visa de court séjour pour motif touristique qui lui avait été délivré, sa relation de couple avec un ressortissant français, ainsi d'ailleurs que son insertion professionnelle, ne sont pas suffisamment anciennes et stables pour considérer que le refus de titre de séjour opposé à M. B, qui a vécu jusqu'à près de quarante ans dans son pays d'origine dans lequel réside toute sa famille et où il a nécessairement conservé des attaches, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il en va de même de la mesure d'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 5. L'intéressé fait valoir qu'un retour au Maroc l'exposerait à un risque d'emprisonnement et à des discriminations en raison de son homosexualité. Toutefois, alors qu'il n'a jamais sollicité l'asile en raison de son orientation sexuelle, la seule production de documents à caractère général selon lesquels l'homosexualité est un délit au Maroc ne permettent pas d'établir qu'un renvoi d'office dans ce pays exposerait personnellement et actuellement M. B, à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, J. Lellouch La présidente, C. Brisson Le greffier, R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01054_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT01054_20231013
Données disponibles
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