CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 7 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01070_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2302464 du 10 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est insuffisamment motivé ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 car il justifie d'un séjour habituel en France depuis l'année 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999 à Njaména (Tchad), a déclaré être entré en France pour la première fois le 11 février 2011. Sa demande d'asile a été enregistrée le 28 décembre 2022 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait précédemment sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités néerlandaises, allemandes et belges, ses empreintes ayant été relevées respectivement dans ces pays au mois d'octobre 2017 puis durant les mois de mars et avril 2019. Le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 5 janvier 2023 les autorités de ces trois Etats d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes et belges ont respectivement donné leur accord exprès le 11 et le 16 janvier 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a alors privilégié la Belgique comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B à raison de sa compréhension de la langue française, qui compte au nombre des langues officielles de la Belgique. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 10 mars 2023 du magistrat désigné qui a rejeté sa demande. Sur la légalité de l'arrêté du 7 février 2023 portant transfert aux autorités belges : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Au soutien de ce moyen, M. B fait valoir qu'il justifie depuis l'année 2011 d'un séjour habituel en France où demeurent également ses tantes et cousines. 4. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces versées au dossier que M. B, alors qu'il était mineur, est, au cours de l'année 2011, entré en France muni d'un visa de court séjour et a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du mois d'octobre de cette année, il est par ailleurs constant qu'il a quitté depuis lors le territoire français à plusieurs reprises pour se rendre successivement en Allemagne en 2017, puis aux Pays-Bas et enfin en Belgique en 2019, Etats dans lesquels il a déposé des demandes d'asile. D'autre part, il a, le 19 juillet 2021, alors qu'il avait fait l'objet au cours de la période de mars 2012 à septembre 2020 de seize signalements pour infractions et était incarcéré depuis le 3 juin 2021, fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Enfin, s'il compte sur le territoire français des oncles, tantes et cousins qui y résident régulièrement, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance avoir tissé et maintenu des liens avec eux alors, qu'au demeurant, au regard de l'article 2 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ces personnes ne peuvent être regardées comme des membres de sa famille. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément versé aux débats permettant d'établir que M. B, célibataire et sans enfant qui ne justifie pas d'un séjour régulier et continu sur le territoire français depuis l'année 2011, serait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, pour le surplus, M. B se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 12 et 14 du jugement attaqué et tirés de ce que l'arrêté contesté du 7 février 2023 décidant son transfert aux autorités belges qui énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement, en particulier le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, est suffisamment motivé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 décidant son transfert aux autorités belges. Par suite, sa requête ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT01070
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CAA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01070_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DCA_23NT01070_20230907
Données disponibles
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