CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01073_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206465 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. E D, représenté par Me Nkoghe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le
20 décembre 2022, assortie d'une interdiction de retour de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de son insuffisance de motivation ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils B par sa présence habituelle au même domicile, par son exercice de l'autorité parentale, en l'emmenant régulièrement à la crèche et en s'occupant de lui quotidiennement, et en assumant diverses dépenses dans son intérêt.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né en 1991, a déclaré sans toutefois en justifier être entré en France le 22 décembre 2015. Il a présenté le 31 mars 2022, pour la première fois, une demande de titre de séjour, auprès des services de la préfecture du Finistère, en qualité de père d'enfant français. Cette demande a été rejetée par le préfet de ce département par un arrêté du 20 octobre 2022 que M. D n'a pas contesté au contentieux. Par la suite, le même préfet a pris le 20 décembre 2022, à l'encontre de l'intéressé, alors incarcéré, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. M. D relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D, qui entend contester la régularité formelle du jugement de première instance, soutient que celui-ci n'est pas suffisamment motivé, cette affirmation n'est assortie d'aucune critique de la motivation retenue par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 16 mars 2023, dont il ressort, au demeurant, qu'il répond expressément aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant dans l'instance. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
4. M. D fait valoir qu'il est père d'un enfant français, B, né le 10 décembre 2019, sur lequel il exerce l'autorité parentale, et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, l'intéressé n'a reconnu son enfant que le 27 mars 2021. Il n'établit pas, par les justificatifs insuffisamment probants qu'il produit, y compris en appel, composés principalement de tickets de caisse et de factures correspondant à des achats épisodiques, ainsi que de deux chèques de banque établis au nom de B A à partir d'un compte dont le titulaire n'est pas identifiable, qu'il contribuerait matériellement à l'entretien de son fils. De même, eu égard à leur teneur, aux dates auxquelles elles ont été établies, et à l'absence de précision sur les faits relatés et les dates ou périodes auxquelles ces faits ont pu être observés, les attestations de tiers peu circonstanciées produites ne permettent pas d'établir que M. D contribuerait effectivement et régulièrement, depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il en est de même des déclarations, certes plus précises, de Mme A dans son attestation du 7 avril 2023, et de l'attestation préimprimée et complétée par la directrice de la crèche Graines de Soleil de Brest, attestant le 9 mars 2022, pour valoir ce que de droit, que
M. D " participe à l'éducation de son enfant " sans autre précision. En outre, le requérant a déclaré lors de son audition du 15 décembre 2022 au commissariat de police de Brest, à propos de ses liens avec Mme C A, mère de son enfant : " Nous sommes toujours en contact " et " On s'écrit et on s'envoie des lettres ", mentionnant ne plus être en couple avec Mme A, devenue une amie, chez qui il se déclarait toutefois domicilié, et il indiquait être sans ressources. Par les éléments qu'il produit, M. D ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant ou même d'une résidence dans le même logement à Brest depuis un temps significatif à la date de la décision litigieuse, et notamment avant son incarcération à la maison d'arrêt de Brest du 29 juillet au 21 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4 et en l'absence de preuve suffisante d'une relation affective s'étant développée entre M. D et son fils, reconnu plus d'un an après sa naissance et âgé de trois ans à la date de la décision litigieuse, il ne peut être considéré que le préfet du Finistère, qui s'est prononcé dans sa décision sur une éventuelle violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aurait méconnu ces stipulations. Il suit de là que le moyen tiré de cette méconnaissance, à le supposer invoqué, doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D et au ministre
de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M Vergne, président-assesseur,
- M Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
GV. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA448 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01073_20231108
TA9312 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DCA_23NT01073_20231108
Données disponibles
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