CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01212_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205310 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme A C.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme B D, représentée par
Me Le Strat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier et doit être annulé, dès lors qu'il a été statué ultra petita sur un moyen qui n'était pas soulevé ;
- elle entend soulever, par la voie de l'exception, les moyens tirés de l'inconventionnalité des dispositions qui lui sont appliquées au regard des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de leur inconstitutionnalité au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, de nationalité djiboutienne, née en 1988, a déclaré être entrée en France le 17 février 2014. Elle a déposé le 11 juin 2014 une demande d'asile, qui a été rejetée le 27 janvier 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le
24 octobre par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme D a sollicité le 22 février 2017 la délivrance d'un premier titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été accordé pour deux ans, puis a été renouvelé. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui était saisi d'une seconde demande de renouvellement de ce titre de séjour, a repris à son compte l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 mai 2021 estimant que l'état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire et voyager sans risque vers ce pays, et a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme D relève appel du jugement du
28 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La requérante ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, que le tribunal aurait répondu à tort, au point 11 de son jugement, sans toutefois retenir ce moyen qu'il n'a pas visé et qu'il a écarté comme inopérant, à un moyen non soulevé, tiré de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que, pour ce motif, le jugement serait irrégulier, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. En premier lieu, Mme D soutient que les dispositions précitées, notamment celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, méconnaissent, d'une part, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, garantissant le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires et l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions, et, d'autre part, l'article 47 de la même charte et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme garantissant à toute personne le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial. Elle expose qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir connaître et discuter les motifs ayant amené le collège de médecins de l'OFII, puis l'autorité préfectorale, à estimer qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et à celui de l'égalité des armes. Elle fait valoir que le demandeur d'un titre de séjour pour raisons de santé qui se voit opposer un refus de séjour au motif que des soins seraient disponibles dans son pays d'origine n'a pas accès aux données et ressources documentaires qui fondent l'avis du collège des médecins, dont la motivation est succincte, ce qui préjudicie d'autant plus au principe du contradictoire et aux droits de la défense que, au plan contentieux, le juge administratif accorde une valeur probante présumée à l'avis des médecins. Elle en déduit que la procédure ayant conduit à l'arrêté litigieux est irrégulière, car contraire aux principes de l'égalité des armes et du procès équitable.
6. Toutefois, la motivation de l'avis du collège médical de l'OFII, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus, assure une conciliation, qui n'est pas déséquilibrée, entre l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions et donner accès aux intéressés à leur dossier administratif, et le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et, en particulier, du secret médical. L'article 6 susmentionné n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit des intéressés de connaître les motifs des décisions ou d'accéder aux dossiers qui les concernent. Il n'empêche pas, en effet, les demandeurs d'une admission au séjour pour raisons de santé de lever le secret médical les concernant, de verser au débat contradictoire tous les éléments pertinents concernant leur état de santé et d'obtenir la communication, après l'avoir sollicitée, de leur dossier médical devant l'OFII. Si la requérante fait valoir, en outre, que les données d'information médicale sur lesquelles s'est fondé le collège de médecins de l'OFII pour prendre son avis, en particulier en ce qui concerne les soins disponibles pour les étrangers concernés dans leurs pays d'origine et la possibilité pour eux d'en bénéficier effectivement ne sont pas accessibles, en sorte qu'ils ne pourraient pas être utilement discutés dans le cadre du débat contentieux, il n'est pas démontré que l'OFII disposerait à ce sujet de documents d'information confidentiels ou secrets à caractère non public, dont l'inaccessibilité au justiciable mettrait celui-ci dans l'incapacité de se défendre ou créerait à son détriment une inégalité contraire au principe d'égalité des armes applicable devant les juridictions. Il est au demeurant loisible au justiciable de produire à l'instance tout document utile de nature à établir l'inaccessibilité dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, et au juge, saisi de ces éléments, de diligenter, s'il le juge utile, toute mesure d'instruction, telle que la production par l'OFII de l'entier dossier médical de l'étranger ou la communication de la procédure à cet office pour d'éventuelles observations. Le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la procédure d'instruction prévue par les textes cités au point 4 ayant conduit à la décision litigieuse méconnaîtrait les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Constitution ne peut, en tout état de cause, être accueilli.
7. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment, l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, dont il peut demander la communication s'il estime utile cette mesure d'instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, lourdement handicapée par une paraplégie conséquence de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2008 à Djibouti plusieurs années avant son arrivée en France, souffre de problèmes rénaux et urologiques pour lesquels elle est régulièrement suivie. Par un avis du 3 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.
10. Pour contester ce dernier point de l'avis, Mme D soutient qu'elle ne pourra pas accéder au suivi et aux traitements dont elle a besoin à Djibouti aussi bien pour des raisons financières que matérielles et qu'en particulier les sondes urinaires et les interventions par injection de botox ne sont pas disponibles dans son pays d'origine où, étant paraplégique, elle ne pourra se déplacer de façon autonome pour l'accès aux soins et sera isolée et en situation de grande vulnérabilité. Elle cite une thèse de médecine soutenue en 2019, étudiant le développement, constaté à Djibouti, d'un phénomène d'antibiorésistance des germes infectieux urinaires chez certains publics. Toutefois, par ces éléments, par la production des observations finales du 1er octobre 2021 du comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, document d'ordre général soulignant que la législation nationale à Djibouti ne protège pas suffisamment les droits sociaux, économiques et civils des personnes en situation de handicap, et par celle d'une attestation du 7 janvier 2022 de E, médecin généraliste en France, certifiant que les sondes urinaires ne sont pas disponibles dans le pays d'origine de la requérante et qu'elle n'y aura pas accès aux mêmes standards d'hygiène pour ses soins urologiques, Mme D ne conteste pas valablement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon laquelle elle pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents médicaux qu'elle produit en cause d'appel, témoignant d'une dégradation de son état de santé général en raison du développement d'arthrose et d'une tendinite au niveau des membres supérieurs, réduisant encore son autonomie, et d'une immobilisation résultant d'une fracture du tibia survenue au cours d'un séjour Handi sport aux Sables-d'Olonne en juillet 2022 sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Ainsi, en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré par la requérante de ce que, en décidant de l'obliger à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si Mme D était présente en France depuis 2014, soit depuis plus de sept ans et demi à la date de la décision litigieuse, la durée de ce séjour s'explique par le déroulement de la procédure qu'elle a engagée devant les instances en charge de l'asile, puis par sa prise en charge en France pour y être soignée, qui n'avait pas vocation à se prolonger au-delà de la durée nécessaire pour que soient administrés en France à l'intéressée, s'ils ne pouvaient l'être à Djibouti, les soins requis par son état de santé. La requérante souligne aussi sa maîtrise de la langue française, les liens qu'elle a tissés en France et son insertion sociale, et explique qu'elle n'a pu travailler du fait de son état de santé, mais elle ne démontre pas, par les attestations qu'elle produit, attestant de son investissement comme bénévole au Secours populaire et dans une association de soutien scolaire, une insertion particulièrement forte en France, où elle est arrivée à l'âge de 26 ans, malgré son engagement dès son arrivée dans un cursus de huit mois d'études à distance préparant à la fonction de secrétaire juridique qu'elle n'établit pas avoir réellement ou complètement suivie. L'intéressée, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où demeurent ses parents et six frères et sœurs. Dans ces conditions, malgré le lourd handicap dont Mme D est atteinte, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Dans son arrêt n° 41738/10 rendu en grande chambre le 13 décembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit que pouvait constituer un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait de procéder à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle existent des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, celle-ci ferait face, en raison de l'absence de traitement adéquat dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
14. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a examiné si l'intéressée pouvait être soignée à Djibouti et si le traitement qu'elle serait amenée à suivre dans son pays d'origine l'exposerait inéluctablement à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors même qu'il est constant que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision fixant Djibouti comme pays de destination doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour pour raison de santé, l'obligeant à quitter le territoire et fixant Djibouti comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'avocate de Mme D ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DCA_23NT01212_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel