CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01242_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2201080 du 9 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023 M. A, représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à ce titre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision 31 mars 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 8 mai 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2017. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2018. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 14 août 2018, qui n'a pas été exécutée, et a sollicité le 25 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée jusqu'au 18 juillet 2021 pour raisons de santé sur le fondement des dispositions alors codifiées sous le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour motifs de santé, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 6 janvier 2022, un arrêté portant refus de titre de séjour, faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. M. A relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce, avec une précision suffisante, les dispositions légales qui la fondent, en particulier les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne aussi les circonstances de fait déterminantes propres à la situation personnelle de M. A. Ainsi, et alors que le préfet de Maine-et-Loire n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, cette décision satisfait à l'obligation de motivation qui incombe à l'administration, en vertu de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. Dans son avis du 29 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant indique être atteint d'une restriction des volumes pulmonaires évolutive et souffrir d'une hépatite B ainsi que de la présence de bactéries de type hélicobactère dans son estomac. Toutefois, ni le certificat médical du 17 février 2021 confirmant la présence desdites bactéries dans son estomac et évoquant un risque d'ulcère ni le certificat du 18 janvier 2022 faisant état sans autres précisions " d'un risque évolutif vers une insuffisance respiratoire chronique avec des conséquences potentiellement graves " n'établissent que le défaut de prise en charge entraînerait pour lui, à la date de l'arrêté contesté, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard au motif de la décision de refus de séjour contestée, M. A ne peut utilement soutenir qu'un traitement approprié à sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le séjour en France était relativement récent à la date de l'arrêté contesté, est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. Même si, pour invoquer ses efforts d'intégration dans la société française, M. B fait valoir qu'il exerce un emploi d'opérateur de production depuis le 8 février 2021, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A au regard de ces dispositions. 8. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Penhoat, premier conseiller, -M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur A. PENHOATLe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4412 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01242_20231212
TA2024 octobre 2025
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