CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01252_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E A épouse B et à la jeune C B des visas de court séjour. Par un jugement n° 2210038 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A épouse B et à la jeune C B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que les ressources de M. B sont insuffisantes pour accueillir et prendre en charge les deux demandeuses de visa ; Mme B ne dispose pas de ressources pour subvenir à ses besoins pendant le séjour envisagé ; le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est établi. Des mémoires en défense, présentés par M. D B, ont été enregistrés les 19 mai et 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse B et sa fille mineure, la jeune C B, ressortissantes maliennes, ont présenté des demandes de visas de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali). Par une décision du 25 avril 2022, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire par M. B, se présentant comme le conjoint et père des intéressées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B, la décision implicite de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme A épouse B et à la jeune C B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une décision du 28 juin 2023 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2023. Sur la recevabilité des mémoires de M. B : 2. En application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Les mémoires en défense de M. B n'ont pas été produits par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'ont pas été régularisés, malgré l'invitation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés des débats. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par M. B est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (). ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs / 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, née en 1997, réside au Mali où elle est sans emploi depuis la fin de ses études dans ce pays en juillet 2020. Il ressort également de ces mêmes pièces que l'intéressée a, pour toute attache personnelle ou matérielle au Mali, ses parents alors que M. B, auquel elle s'est unie en 2017, est établi en France depuis au moins 2016. Par ailleurs, la demande de visa concerne également la fille mineure du couple née en 2021. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de visa au regard du risque avéré de détournement de l'objet du visa de court séjour sollicité. 7. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par M. B devant le tribunal administratif ou devant la cour, permettant de confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2210038 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D B. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, C. RIVAS Le président, S. DEGOMMIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA4412 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01252_20231212
TA771 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DCA_23NT01252_20231212