CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01341_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2102699, 2202254 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B, représentée par Me Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 28 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, Me Leprince, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- la décision explicite portant refus de séjour n'est que la décision confirmative de la décision implicite initialement contestée et cette dernière est entachée d'un défaut de motivation, l'administration n'ayant jamais estimé utile de communiquer les motifs du refus initial ;
- la décision explicite de rejet n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait ;
- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de toute motivation en fait et en droit ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 29 août 2012 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 mai 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B a obtenu en 2015 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, qui a été renouvelé jusqu'au 11 août 2017. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet du Calvados a refusé un deuxième renouvellement de ce titre de séjour et a pris à l'encontre de Mme B une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen rendu le 14 décembre 2018 et devenu définitif. La requérante s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité le 5 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître le 6 mai 2021 une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Calvados a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Mme B a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet et, d'autre part, de l'arrêté du 12 janvier 2022. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal a rejeté ses demandes. Mme B fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont requalifié les conclusions de l'intéressée comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 12 janvier 2022 dès lors qu'il s'est substitué à la décision implicite de rejet, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation, que Mme B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, que Mme B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 29 août 2012, soit près de dix ans avant la décision contestée. Toutefois, son insertion professionnelle ne peut être regardée comme pérenne, dès lors que si elle travaille depuis 2015 en tant qu'agent de propreté, ce n'est que dans le cadre de contrats à temps partiel, et pour la plupart, à durée déterminée, avec des salaires mensuels très faibles, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son fils. D'ailleurs, ils sont hébergés depuis 2020 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Si elle produit plusieurs attestations, seules deux d'entre elles font état de liens amicaux. Son fils est scolarisé en école primaire mais rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Mme B a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 32 ans et a indiqué que ses trois autres enfants, son mari et sa sœur y vivaient, alors même qu'elle n'arrive plus à avoir de leurs nouvelles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et bien que l'intéressée a effectué du bénévolat en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Eu égard aux éléments précédemment examinés relatifs à la situation de Mme B au point 5, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte des points 2 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT01341_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel