CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DCA_23NT01396_20240308
- Date
- 8 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2300357 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a donné acte du désistement de M. B (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Me Manon Maony demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2023 en tant qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la requête de M. B était fondée, qu'elle comportait deux moyens de légalité externe et deux moyens de légalité interne à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ainsi que deux moyens de légalité externe à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cinq jours avant la clôture d'instruction, le préfet du Finistère a sollicité un non-lieu à statuer et a délivré à M. B un récépissé valable du 3 mars au 2 juin 2023 ; l'arrêté du 10 mars 2023 portant abrogation de l'arrêté du 13 octobre 2022 précise que les éléments apportés par le conseil de l'intéressé devant le tribunal administratif de Rennes attestent de la participation de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et qu'une carte de séjour doit lui être délivrée ; M. B s'est désisté de sa demande de première instance pour ne pas encombrer le rôle du tribunal mais a maintenu sa demande au titre des frais liés au litige ; sa rétribution a été fixée à sept unité de valeur, soit 302,40 euros TTC ; or elle est parfaitement fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, somme qui ne saurait être inférieure à celle versée au titre de l'aide juridictionnelle, compte-tenu des diligences accomplies sur ce dossier qui a nécessité au minimum neuf heures de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Me Maony ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Me Maony relève appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2023 qui, après avoir pris acte du désistement pur et simple de M. B, n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que soit versée à son avocate une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / () ". 3. L'instance introduite par M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'un jugement du 12 avril 2023 donnant acte au requérant de son désistement. Compte-tenu de la nature du litige et eu égard aux diligences accomplies par Me Maony qui a assisté le requérant devant ce tribunal et a produit pour la première fois devant le juge les documents ayant établi la participation de M. B à l'entretien et à l'éducation de son enfant français dont le préfet a tenu compte pour abroger l'arrêté du 13 octobre 2022, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Maony en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2300357. DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Maony la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2300357 devant le tribunal administratif de Rennes, sous réserve pour Me Maony de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Manon Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01396_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DCA_23NT01396_20240308