CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01399_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 3 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 6 décembre 2022 et en Autriche le 19 décembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a alors sollicité la reprise en charge de l'intéressé par les autorités autrichiennes et bulgares le 5 janvier 2023. Les autorités autrichiennes ont refusé le jour même de reprendre en charge le requérant, tandis que les autorités bulgares ont fait connaitre leur accord le 13 janvier 2023. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, comme l'a relevé le tribunal, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 3 janvier 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier " Eurodac ", de la saisine des autorités autrichiennes et bulgares d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite des autorités bulgares. L'arrêté contesté mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs de droit et considérations de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si M. A fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités bulgares, les éléments qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi qu'il serait, du fait de sa situation particulière, exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'une part, les documents que M. A produit, qui sont relatifs, pour le premier, à un article d'ordre général de l'association " Human Right Watch " du 26 mai 2022 et, pour le second, à un rapport de constatations adoptées par le Comité des droits de l'enfant du 3 novembre 2021 concernant la situation d'un demandeur d'asile syrien en Bulgarie, ne sont pas de nature à établir qu'il existerait à la date de l'arrêté contesté des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie. D'autre part, la photographie que le requérant produit, où il présente une contusion au visage, ne permet pas de dater, ni de préciser les circonstances à l'origine de la blessure. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait à la date de l'arrêté contesté des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités bulgares, M. A risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Bulgarie. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire par lequel ledit préfet a décidé son transfert vers la Bulgarie, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT01399
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DCA_23NT01399_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel