CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23NT01414_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Mme H et Mme Bazubagira ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 février 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel les intéressées seront susceptibles d'être reconduites en cas d'éloignement d'office. Par un jugement n° 2301451 et 2301452 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2023 et de rejeter les demandes de première instance de Mme H et Mme Bazubagira. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que les arrêtés litigieux méconnaissaient le droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2023 et de rejeter les demandes de première instance de Mme H et Mme Bazubagira. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme H était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de sa sœur, Mme Bazubagira méconnaissait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A H, de nationalité rwandaise, née le 24 novembre 2004, est entrée en France en novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa sœur, Mme Barbine Bazubagira, née le 14 février 2001, l'a rejointe l'année suivante, le 14 septembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiante ". Leurs demandes d'asile respectives ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2023. Par deux arrêtés du 23 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 23 février 2023. 2. La requête enregistrée sous le n° 23NT01416 constitue en réalité le double de la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine et enregistrée sous le n° 23NT01414. Cette requête doit être rayé du registre du greffe de la cour. Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est entrée en France, en novembre 2019 avec sa mère, Mme E, sous couvert d'un visa de court séjour qui lui a été délivrée, comme à sa mère, par l'autorité consulaire belge à Kigali (Rwanda). Dès le mois de janvier 2020, elles ont présenté une demande d'asile. Deux sœurs de Mme H, Mme D, née en 2001, et Mme G, née en 1999, les ont rejointes en France le 14 septembre 2020, après avoir obtenu chacune un visa de long séjour portant la mention " étudiant " qui leur a été délivré par l'autorité consulaire française au Canada, où elles résidaient. Dès leur entrée en France, ces dernières ont également sollicité l'asile auprès des autorités administratives françaises. Quelques jours à peine après le rejet définitif des demandes d'asile de l'ensemble des intéressées, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile intervenues le même jour, le 24 janvier 2023, Mme E, la mère, et sa fille aînée, Mme G, ont quitté la France pour le Canada, où elles déclarent avoir chacune obtenu un visa de long séjour des autorités canadiennes. En ce qui concerne Mme H : 4. Mme H était âgée de tout juste quinze ans lorsqu'elle est entrée en France en provenance du Rwanda, son pays d'origine, en novembre 2019, accompagnée de sa mère. Après une année en classe allophone, elle a suivi sa scolarité au lycée Bréquigny de Rennes en classe de seconde, de première puis de terminale " sciences et technologies du mangement et de la gestion ". Son investissement lui a permis d'obtenir de bons résultats dans la plupart des matières et a conduit l'ensemble de ses professeurs à témoigner de son sérieux, de sa motivation, et de ce qu'elle avait acquis toutes les compétences nécessaires à l'obtention de son baccalauréat à l'issue de l'année 2022-2023. Bien que ces éléments n'aient pas été portés à la connaissance du préfet, ils établissent une situation de fait existante à la date de l'arrêté litigieux, et il appartient au juge administratif d'en tenir compte pour apprécier la légalité de cet arrêté. Si la mère de Mme H est partie au Canada le 28 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, devenue majeure, serait elle-même admissible dans ce pays dans lequel elle n'a en outre jamais vécu. Mme H a un parrain républicain et une marraine républicaine depuis le 11 juillet 2022. Compte tenu de son âge au moment de son entrée en France, du parcours scolaire qu'elle y a mené et de l'insertion sociale dont elle justifie, et alors qu'elle s'apprêtait à passer les épreuves du baccalauréat, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi pris à l'encontre de Mme H. En ce qui concerne Mme Bazubagira : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme Bazubagira, sa sœur née en 2001, avait quant à elle dix-neuf ans quand elle est entrée en France en septembre 2020, en provenance du Canada où elle résidait avec son autre sœur. Bien qu'elle ait obtenu pour entrer en France un visa de long séjour mention " étudiant " du fait de son inscription à l'école supérieure de commerce de Rennes, elle n'a pas suivi ces études, mais des cours de soutien linguistique français pour étrangers à l'université de Rennes 2 au titre des années 2020-2021 et 2021-2022. Elle ne justifie d'aucune inscription pour l'année universitaire 2022-2023 au cours de laquelle l'arrêté litigieux est intervenu. Sa sœur aînée, Mme G, et sa mère ont quitté la France pour le Canada quelques jours après le rejet définitif de leurs demandes d'asile. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et bien qu'elle ait en France sa jeune sœur avec laquelle elle vit depuis qu'elle l'a rejointe en France deux ans et demi avant l'intervention de l'arrêté litigieux, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Bazubagira en première instance et en appel. Sur les autres moyens invoqués par Mme Bazubagira devant le tribunal : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, Mme C B, directrice des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, bénéficiait d'une délégation à l'effet de signer l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, en vertu d'un arrêté du préfet du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 11. Le préfet n'était pas dans l'obligation, au titre du droit d'être entendu de la requérante, de demander à cette dernière, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, Mme Bazubagira ayant déjà été entendue dans le cadre de sa demande d'asile. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier et il n'est pas allégué que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 12. En troisième lieu, l'arrêté litigieux se réfère aux dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait état de ce que la demande d'asile de Mme Bazubagira a été définitivement rejetée. Il comporte, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante et est, de ce seul fait, suffisamment motivé. 13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Bazubagira ait informé le préfet des cours de soutien linguistique pour étrangers qu'elle a suivis à l'université de Rennes 2, ni qu'elle ait sollicité un titre de séjour, alors qu'elle était entrée en France deux ans et demi auparavant sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, ni enfin qu'elle ait porté à la connaissance du préfet tout élément relatif à sa situation personnelle, de sorte qu'il pourrait être reproché à ce dernier de n'en avoir pas tenu compte. Le moyen tiré du défaut particulier de sa situation doit dès lors être écarté. 14. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Bazubagira. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'illégalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme Bazubagira n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d'éloignement. 16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait senti lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour décider du pays de renvoi, ni qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme Bazubagira, telle qu'elle a été portée à sa connaissance, avant de prendre cette décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit dès lors être écarté. 18. En quatrième lieu, Mme Bazubagira fait valoir craindre pour sa sécurité en cas de retour au Rwanda. Elle soutient, d'une part, avoir été arrêtée en 2016 par les autorités de son pays d'origine pour avoir écouté une chanson d'un artiste condamné à plusieurs reprises pour menaces contre l'Etat et avoir été placée en détention trois jours à raison de ces faits et, d'autre part, avoir été agressée sexuellement par l'un de ses enseignants. Elle expose qu'en dépit de la plainte déposée par sa mère, en l'absence de preuve, les autorités rwandaises ont refusé d'agir. Toutefois, ces allégations, qui n'ont au demeurant pas emporté la conviction des autorités en charge de l'asile, ne sont corroborées par aucun élément probant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi pris à l'encontre de Mme Bazubagira. DECIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 23NT01416 est rayée du registre du greffe de la cour. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2023 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme Bazubagira de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Article 3 : La demande présentée par Mme Bazubagira devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A H et à Mme Barbine Bazubagira. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Vergne, président, - Mme Lellouch, première conseillère, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, J. LELLOUCH Le président, G-V. VERGNE La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23NT01414, 23NT01416
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4412 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01414_20240112
TA2512 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_23NT01414_20240112