CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01440_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2205075 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et stipulations et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, né le 6 février 1987, et entré en France le 1er juillet 2011, a demandé, après avoir bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé jusqu'au 4 février 2015 et fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 29 mai et 17 septembre 2015, au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () / 5°. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (".
3. Le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que les pièces que M. A a produites devant lui au titre des années 2011 et 2020 étaient insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a versé des documents démontrant sa présence en 2020, notamment une déclaration de revenus au titre de cette année, un chèque-énergie dont il a bénéficié, une attestation d'élection de domicile établie le 4 mai 2020 par la direction de l'inclusion sociale de la mairie de Nantes et un relevé de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, il se contente de produire une seule pièce s'agissant de l'année 2011, soit une attestation du 26 septembre 2012 établie par une association de Nantes indiquant qu'il a fréquenté le foyer-accueil depuis le mois de juin 2011. Ainsi, comme a pu le mentionner le préfet dans son arrêté contesté, M. A n'apporte aucune élément probant et suffisant quant à son séjour en France en 2011 alors qu'il soutient qu'il y est entré le 1er juillet 2011 sans en apporter la moindre preuve. Il en découle que M. A ne remplissait pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l'article 6 de l'accord précité. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles-ci.
4. En deuxième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, les moyens invoqués par M. A et tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants.
5. En troisième lieu, M. A, célibataire et sans enfant à charge en France, n'établit pas avoir eu des liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France même s'il fait état de son engagement bénévole auprès d'une association, de son hébergement par une ressortissante française, au demeurant âgée, qui nécessiterait son assistance quotidienne, de ses activités professionnelles notamment de contrats à durée déterminée d'insertion et des cours de langue française qu'il a suivis. M. A n'établit pas être dépourvu de tout attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi, le refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A compte tenu notamment de ce qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2015 qu'il n'a pas exécutées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. La décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité du requérant et se réfère notamment à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision fixant le pays de destination.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée,
M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
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CAA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01440_20231128
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