CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 11 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23NT01445_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la maire de Bignan a approuvé l'arrêté d'alignement individuel de la parcelle cadastrée section YB n° 43 lieu-dit Kergan au droit de la voie communale n° 14, d'enjoindre à la commune de fixer la limite du domaine public routier au droit de cette parcelle au milieu du fossé qui la longe et d'enjoindre à la commune de faire cesser l'emprise irrégulière des poteaux installés sur ce talus. Par un jugement n° 2103677 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 21 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Dietsch, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel la maire de Bignan a approuvé l'arrêté d'alignement individuel de la parcelle cadastrée section YB n° 43 lieu-dit Kergan au droit de la voie communale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bignan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le talus de déblais et le fossé longeant la voie communale n° 14 ne sont pas des accessoires de cette voie car ils n'ont aucun rôle de protection de la voie et ils ne font donc pas partie du domaine public routier ; - l'arrêté d'alignement individuel ne s'est pas borné à constater les limites réelles et actuelles de l'emprise de la voie publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 4 décembre 2023, la commune de Bignan, représentée par Me Lahalle, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les époux A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Picquet, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Vautier, substituant Me Lahalle, pour la commune de Bignan. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section YB n° 43 sur le territoire de la commune de Bignan. Cette parcelle est bordée au nord par la voie communale n°14. La commune de Bignan a délivré une permission de voirie au syndicat mixte Megalis Bretagne autorisant l'installation de 11 poteaux d'appuis aériens le long de la voie communale n°14, aux fins d'alimenter la commune en fibre optique. Cette permission de voirie a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2023. M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un arrêté d'alignement par lettre du 3 mai 2021 afin de connaître la position de la commune s'agissant des limites exactes de la voie communale n°14. Par un arrêté du 1er juin 2021 dont les consorts A ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation, la maire de Bignan a constaté l'alignement individuel de la parcelle cadastrée section YB n° 43 lieu-dit Kergan au droit de la voie communale. Par un jugement du 13 mars 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". 3. En l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, empiètements éventuels inclus. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant dans l'arrêté d'alignement contesté la crête du talus qui longe le fossé pour fixer la limite de la voie communale au droit de la propriété des requérants, ainsi que le fossé lui-même, la maire de Bignan se soit mépris sur les limites actuelles de cette voie publique située en bordure de cette propriété dès lors que le talus et le fossé, quel que soit leur état réel à la date d'édiction de l'arrêté et au vu en particulier des photographies jointes au constat d'huissier de justice du 13 octobre 2020, sont nécessaires au soutien de la chaussée ou à sa protection, notamment en participant au bon écoulement des eaux pluviales, et constituent, par suite, un accessoire indispensable du domaine public routier. Ainsi, le moyen tiré par M. et Mme A de ce que cet arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l'état des lieux doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Bignan une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et Mme B A, et à la commune de Bignan. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. La rapporteure, P. PICQUET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA776 juin 2024
DTA_2103677_20240606CAA4411 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01445_20241011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
DCA_23NT01445_20241011
Données disponibles
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