CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01545_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2212452 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 31 août 2023, Mme A, représentée par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif, en retenant qu'elle aurait dû présenter un visa d'entrée de long séjour en cours de validité pour présenter une demande de délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant ", a entaché son jugement d'une erreur de droit ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la cour est susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet a entendu se fonder pour refuser d'admettre Mme A au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 13 juillet 1995, qui est entrée en France le 7 août 2013 en étant munie d'un visa de long séjour portant la mention " études " valable jusqu'au 3 juillet 2014, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 26 octobre 2017. En juin 2022, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 19 avril 2023, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " par un ressortissant mauritanien, de s'assurer, sous le contrôle du juge, de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir. 3. Bien que validant certaines unités d'enseignement, Mme A n'a pas obtenu sa licence " économie et gestion " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de Nantes au terme de ses années universitaires au cours desquelles elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Après cet échec qui sont dus, selon elle, aux difficultés financières rencontrées par ses parents pour payer ses études comme celles de ses sœurs, également étudiantes en France, et à la nécessité pour elle de travailler pour financer ses études, Mme A s'est réorientée vers une formation débouchant sur un brevet de technicien supérieur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déjà validé en 2021 sa première année de BTS en économie sociale et familiale avec les félicitations du conseil de classe, suit les enseignements de la deuxième année et prépare ainsi le diplôme d'Etat de conseillère en économie sociale et familiale. Dès lors, c'est à tort que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Le Floch, conseil de Mme A, d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2023 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Le Floch, conseil de Mme A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur J.E. GEFFRAY Le président de chambre G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DCA_23NT01545_20231128
Données disponibles
- Texte intégral