CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01644_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100886 du 8 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Guérin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat, la question relative à l'irrégularité dont apparaît entachée la procédure en l'absence de collégialité, à défaut de réunion physique des trois médecins ou d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle des trois médecins ainsi que l'admet l'OFII ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande et de rendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Guérin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas justifié avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII et de la régularité de la composition de celui-ci ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé être lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et ayant estimé qu'elle pourrait être soignée dans son pays d'origine sans se prononcer sur la possibilité de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne pourra pas effectivement accéder au traitement nécessité par son état dans son pays d'origine ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, rapporteur ; - et les observations de Me Guérin, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 11 septembre 1932, est entrée en France le 11 mai 2016 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande par une décision du 1er octobre 2019. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Mme A relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Il ressort des pièces du dossier et de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 juillet 2019, dont le préfet s'est approprié les termes, que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'appelante, née en 1932, indique souffrir de la maladie d'Alzheimer depuis 2014, entraînant une perte d'autonomie et nécessitant l'assistance d'une tierce personne. A cet égard, les attestations médicales produites au dossier tout comme le rapport rédigé par le médecin agréé destiné au collège de médecins de l'OFII font état de troubles cognitifs et du diagnostic posé de la maladie d'Alzheimer. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme A est hébergée et prise en charge par sa fille, Mme C née B, ce que le préfet ne conteste pas sérieusement. Ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe lui refusant l'octroi d'un titre de séjour refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guérin sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2100886 du 8 février 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 1er octobre 2019 du préfet de la Sarthe est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D A dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent arrêt. Article 4 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Guérin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président de chambre G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 101
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23NT01644_20231222
Données disponibles
- Texte intégral