CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01688_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé par deux requêtes au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°S 2102928, 2104199 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que la lecture de cette décision ne permet pas de s'assurer de l'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examinée ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens articulés ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, rapporteur ; - et les observations de Me Le Floch représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 2023 par lequel ce tribunal a rejeté ses requêtes dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a bien examiné la demande de régularisation de M. A au regard de l'emploi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui-ci l'avait sollicité à titre subsidiaire dans sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. 7. Il ressort de la décision attaquée que le préfet, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que la demande présentée par l'intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, ni enfin de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen de sa demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, M. A qui est entré régulièrement en France et a résidé en qualité de conjoint de français durant quatre ans, s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre le 8 juillet 2019. Il ne dispose d'aucune attache familiale en France. Il ne fait pas valoir d'éléments particuliers relatifs à sa vie privée hormis sa durée de résidence en France. Si le requérant se prévaut de son expérience professionnelle en qualité notamment de poseur de sol et d'une promesse d'embauche en cette même qualité, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à caractériser une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième et dernier lieu, M. A, qui se prévaut seulement de son ancienneté de séjour en France et son expérience professionnelle en qualité de poseur de sol, ne fait pas état de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dont serait entachée la décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par lui aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise au préfet de de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président de chambre G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 101
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23NT01688_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel