CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23NT01732_20241001
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Par un jugement n° 2216212 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, M. B C, représenté par Me Malik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que les motifs tirés du risque de détournement de l'objet du visa et de ce qu'il présenterait une menace pour l'ordre public ne permettent pas de fonder légalement la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 7 août 1983, a déposé une demande de visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 1er septembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. C a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 26 mai 2023 rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Tunis, sur les circonstances que M. C n'a pas fourni la preuve qu'il était en mesure d'acquérir légalement des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Les motifs de la décision contestée énoncés au point 2 ont été censurés par le tribunal administratif de Nantes. Toutefois, le ministre de l'intérieur a fait valoir, en première instance, que la décision contestée est susceptible d'être fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que M. C présente une menace à l'ordre public et d'autre part de ce que qu'il existe un risque de détournement du visa. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour, s'est marié le 1er septembre 2017 avec Mme A. Cette dernière a informé les autorités consulaires en Tunisie, le 31 octobre 2019 et le 4 janvier 2020, de ce que M. C l'avait épousée en raison de sa seule nationalité française afin d'obtenir un droit au séjour en France et qu'il l'avait par ailleurs menacée de mort. A cet égard Mme A a déposé plainte le 4 décembre 2019 pour ces faits. Si M. C a pu dans le passé obtenir plusieurs visas de court séjour dont il a toujours respecté les conditions, de telles circonstances ne suffisent pas, eu égard aux faits précités portés depuis lors à la connaissance des autorités consulaires, à établir l'absence de risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Les circonstances selon lesquelles les époux ont depuis divorcé et de ce que Mme A a retiré sa plainte le 17 juillet 2023, postérieurement à la décision contestée, sont à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que M. C présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur, qui ne prive M. C d'aucune garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Degommier, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président, S. DEGOMMIERLa présidente, C. BUFFET La greffière, S. PIERODÉ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 juillet 2023
ORTA_2216212_20230719CAA441 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT01732_20241001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
DCA_23NT01732_20241001
Données disponibles
- Texte intégral