CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01796_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303985 du 17 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A, représentée par Me Smati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sera exposée à de mauvais traitements inhumains et dégradants en Italie contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 octobre 1993 à Otele (Cameroun), déclare être entrée en France le 27 décembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, qui a été enregistrée le 24 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Saisie par les autorités françaises le 1er février 2023, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par décision explicite du 13 février 2023. Mme A relève appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A et des conséquences de son transfert en Italie, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de la prise en compte de son état de santé et des risques qu'elle serait susceptible d'encourir. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Mme A fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, les documents qu'elle produit à l'appui de ces affirmations, à savoir trois témoignages de tiers du 17 mars 2023 accompagnés de photographies qui disent avoir vécu dans le même centre d'accueil en Italie, une copie d'écran non datée d'un " sms " d'un tiers, et un rapport de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2020 qui fait état de conditions d'ordre général sur la situation des migrants dans ce pays, n'apportent pas la preuve que la demande d'asile de Mme A serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'elle serait susceptible d'être victime de défaillances systémiques de l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, alors que celui-ci est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, Mme A ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en se bornant à invoquer la situation générale des demandeurs d'asile en Italie. 8. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Smati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01796_20231013
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