CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 3ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01924_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°23NT01924 du 3 juillet 2023, le président de la cour administrative de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative afin qu'il soit statué sur la demande de Mme C B tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel n°18NT04436 du 17 juillet 2020 prononçant l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 5 novembre 2015. Par deux mémoires enregistrés le 28 juillet 2023 et le 6 novembre 2023, Mme C B demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 5 novembre 2015 soit officiellement déclarée comme lui étant inopposable et que tous les actes pris à la suite de cette délibération soient annulés ; 2°) que ses parcelles soient replacées juridiquement dans la situation initiale où elles se trouvaient avant l'aménagement foncier et que le cadastre soit modifié pour être mis en conformité avec ses titres de propriété d'origine ; 3°) qu'un dédommagement lui soit accordé en réparation de l'inexécution par l'Etat à son détriment de la décision de la cour administrative d'appel, de la situation d'insécurité juridique qui en a résulté et des tracasseries administratives qu'elle a subies, une somme de 12 000 euros compensant simplement les frais qu'elle a engagés ; 4°) qu'il soit ordonné à l'Etat, sous astreinte, d'exécuter la décision de la cour, de la dédommager, et de supporter les dépens qu'elle a été contrainte d'assumer ; 5°) d'ordonner au préfet de la Mayenne de reprendre dans le délai d'un an la décision ainsi annulée, conformément à l'arrêt rendu, en attribuant des lots équivalents à chacun de ses deux comptes de propriété, en valeur de productivité. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que : - par l'effet de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 5 novembre 2015 a disparu rétroactivement et ne peut plus être opposée à Mme B ; - l'aménagement foncier prévu par la décision du 5 novembre 2015 n'a pas été mis en œuvre en ce qui concerne les terrains de Mme B et de M. A ; - en l'absence de mesure d'exécution à mettre en œuvre par l'administration, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une quelconque somme d'argent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un projet de déviation de la RN 162 entre le sud de Moulay et le nord de Mayenne, déclaré d'utilité publique le 14 juin 2002, le préfet de la Mayenne, par un arrêté du 13 octobre 2004, a ordonné l'aménagement foncier d'une partie du territoire des communes d'Aron, La Bazoge-Montpinçon, Commer, Mayenne, Moulay et Saint-Fraimbault-de-Prières. Le 6 juin 2011, la commission intercommunale d'aménagement foncier de la déviation de Mayenne a approuvé le projet de remembrement concernant notamment Mme B, éleveuse de bovins au lieu-dit " " et propriétaire de parcelles sur les territoires des communes de Commer et Moulay. Cette agricultrice a formé le 6 décembre 2012, en vue d'obtenir une modification de ses comptes de propriété, une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de la Mayenne qui, par une décision du 5 novembre 2015, a modifié le projet de la commission intercommunale, sans toutefois faire droit à ses demandes. Mme B, qui s'est tournée successivement vers le tribunal administratif et la cour administrative de Nantes pour contester cette décision, a saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative le président de la cour administrative de Nantes d'une demande d'exécution de l'arrêt rendu en dernier lieu le 17 juillet 2020 sous le n°18NT04436, par lequel cette cour a annulé le jugement n° 1600755 du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2018 et la décision de la CDAF de la Mayenne du 5 novembre 2015. Les diligences accomplies auprès du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire puis du préfet de la Mayenne en vue d'obtenir des justifications ou des explications sur l'exécution par l'administration de cet arrêt n'ayant pas abouti, le président de la cour, par une ordonnance n°23NT01924 du 3 juillet 2023, a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 3. D'autre part, l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". L'article R. 921-6 de ce code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 4. En premier lieu, l'annulation pour excès de pouvoir, par un arrêt de la cour administrative d'appel devenu définitif, de la décision prise le 5 novembre 2015 par la CDAF de la Mayenne a pour effet juridique que cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique par le seul effet de cette décision juridictionnelle, elle n'est d'aucune manière opposable à Mme B. Les conclusions de Mme B tendant à " qu'elle soit officiellement déclarée comme lui étant inopposable " sont, par suite, sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de l'administration, auxquelles il n'a pas été répliqué, que l'aménagement foncier tel qu'il devait résulter de la décision prise le 5 novembre 2015 par la CDAF de la Mayenne n'a pas été mis en œuvre sur le terrain, ni répercuté sur les documents cadastraux en ce qui concerne les parcelles appartenant à M. A et Mme B, cadastrées ZA n° 14, A n° 314 et A n° 315. 6. En troisième lieu, si la requérante demande qu'un dédommagement lui soit accordé en réparation de l'inexécution par l'Etat, à son détriment, de la décision de la cour administrative d'appel, de la situation d'insécurité juridique qui en a résulté et des tracasseries administratives qu'elle estime avoir subies, et réclame que soit mis à la charge de l'Etat les dépens qu'elle a été contrainte d'assumer, de telles conclusions, qui relèvent d'un litige distinct, ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance et ne peuvent qu'être rejetées. 7. En dernier lieu, toutefois, l'annulation pour excès de pouvoir par la cour, dans son arrêt du 17 juillet 2020, de la décision par laquelle la CDAF de la Mayenne a rejeté la réclamation de Mme B, a pour effet que, cette décision étant réputée n'être jamais intervenue, la CDAF se trouve ressaisie de la réclamation présentée par l'intéressée le 10 décembre 2012, sur laquelle il lui incombe de statuer. Or, il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à l'arrêt de la cour, la CDAF aurait pris une nouvelle décision sur la réclamation de Mme B. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative citées au point 2 et d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réunir la CDAF de la Mayenne pour qu'elle statue sur la réclamation de Mme B dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent d'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de réunir la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne pour qu'elle statue sur la réclamation présentée par Mme B le 10 décembre 2012 dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus de la demande de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie de cet arrêt sera transmise pour information au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Lellouch, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, G.-V. VERGNE La présidente, C. BRISSON Le greffier, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_23NT01924_20231215
Données disponibles
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