CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DCA_23NT02047_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 mai 2021 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Laniscat ayant prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 21 jours et d'enjoindre au CCAS de reconstituer sa carrière. Par un jugement n°2103444 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Mlekuz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2021 du président du CCAS de Laniscat ayant prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 21 jours ; 3°) d'enjoindre au président du CCAS de Laniscat de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Laniscat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle et les faits reprochés ne sont pas établis, elle n'a jamais eu connaissance du règlement intérieur de l'établissement ; - c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une réitération des faits justifiant une sanction du troisième groupe, la décision contestée est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le CCAS de Laniscat, représenté par Me Pequignot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Me Mlekuz, représentant Mme C, et de Me Houdyer, substituant Me Pequignot pour le CCAS de Laniscat. Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, a été produite pour le CCAS de Laniscat. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, auxiliaire de soins titulaire, est employée par le CCAS de Laniscat et exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) de D. Par une décision du 5 mai 2021, le président du CCAS a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 21 jours. Mme C a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il convient, en premier lieu, d'écarter le moyen soulevé par Mme C selon lequel la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il est reproché à Mme C, au cours du mois de décembre 2020 au mois de janvier 2021, d'avoir manqué à son obligation de probité et d'avoir enfreint le règlement intérieur du CCAS en empruntant de l'argent à une résidante de l'établissement et en ne rendant pas l'intégralité de la somme en cause. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 8 janvier 2021, trois aides soignantes de l'établissement et une infirmière coordinatrice ont informé la direction que Mme C aurait pris de l'argent à une résidente de la structure, en l'occurrence Mme B, 96 ans, présente depuis le 7 juillet 2020 dans l'établissement. Informé de cette situation, le directeur du CCAS s'est entretenu avec la résidente, cette dernière déclarant que Mme C, lors d'un soin, lui avait fait part de ses problèmes d'argent et de ses difficultés financières. Dans un témoignage écrit, Mme B confirme avoir été sollicitée par Mme C pour lui donner " des pièces de collection rares " qui, selon ce que lui avait dit Mme C, " avaient une certaine valeur et qu'elle lui avait rendu en janvier 2021, deux pièces de deux euros qui n'avaient pas de valeur supérieure à leur valeur faciale ". Dans un courrier du 14 janvier 2021, la fille de Mme B a retranscrit les termes d'un échange du 13 janvier 2021 avec sa mère, confirmant ces accusations. Dans un témoignage écrit, une collègue de Mme C indique que fin décembre 2020, la résidente s'était confiée à elle pour lui dire que Mme C lui avait pris quatre euros et qu'elle avait eu " beaucoup de mal à les rendre ". Si la requérante conteste la matérialité du fait qui lui est reproché en soutenant que l'emprunt incriminé ne repose que sur les déclarations de Mme B, aucun élément ne permet cependant de remettre en cause les déclarations de cette dernière, décrite par le directeur de l'établissement comme " cohérente et lucide " et dont les facultés cognitives n'étaient aucunement altérées à la date des faits en question, comme le confirme les résultats d'un test cognitif produit par le CCAS. Ces déclarations ont, en outre, été réitérées à plusieurs reprises dans des termes similaires auprès de diverses personnes parmi lesquelles des membres du personnel de l'établissement. Au vu de ces éléments, la réalité de cet emprunt d'argent par Mme C à une résidente, à qui elle faisait état de sa situation personnelle, doit être regardée comme établie, et ce alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée a déjà été mise en cause pour des faits similaires en septembre et octobre 2017 ayant donné lieu à un avertissement écrit du vice-président du CCAS le 21 novembre 2017. L'emprunt d'argent auprès d'une résidente, qui est prohibé par le règlement intérieur de l'établissement et que Mme C, eu égard à sa qualité de salariée au sein de l'EHPAD de D, ne saurait ignorer, méconnaît l'obligation de probité à laquelle sont astreints les agents publics. Un tel comportement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le fait de savoir si l'intégralité de la somme empruntée à la résidente a ou non été restituée, est à lui seul constitutif d'une faute disciplinaire. 7.. Eu égard à la nature des faits rappelés ci-dessus, retenus à l'encontre de l'agent, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de la victime, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de Mme C la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 21 jours. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Laniscat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le CCAS de Laniscat au titre des frais de même nature. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Laniscat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au centre communal d'action sociale de Laniscat. - M. Coiffet, président, - Mme Gélard, première conseillère, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. COIFFET La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°23NT020471
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DCA_23NT02047_20240326
Données disponibles
- Texte intégral