CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- DCA_23NT02069_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n°2214919 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 M. B, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 17 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie : - la décision qu'il conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à l'article L. 422-1 du même code, de sorte que le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour lui permettant de s'installer en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de six ans, de sorte qu'il y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales et qu'il ne dispose plus d'aucune attache en Guinée, pays qu'il a été contraint de fuir en raison des persécutions qu'il y subissait. Vu : - la requête au fond n° 23NT02068 de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il a relevé appel de ce jugement et, conjointement, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. 3. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par M. B à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de M. B est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 26 juillet 2023 La présidente de la 1ère chambre, I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 23NT02069
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DCA_23NT02069_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
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