CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02149_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 7 mars 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 29 mars 2023 jusqu'au 12 mai 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et a défini les modalités de présentation à la gendarmerie pour justifier du respect de cette mesure, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2304523 du 11 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 7 mars 2023 décidant de son transfert aux autorités croates méconnait les articles 4, 5, 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêt de transfert aux autorités croates ; - l'arrêté du 7 mars 2023 l'assignant à résidence est entaché d'une insuffisance de motivation ; - cet arrêté méconnait l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire indique que le délai de transfert est reporté au 11 novembre 2024, en raison de la fuite de l'intéressé, et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Un mémoire a été présenté le 15 novembre 2023 pour M. A, par Me Laplane, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, né le 27 août 1971 à Ourous-Martan (Russie) et entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2023, a sollicité l'asile le 7 février suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités croates le 18 janvier 2023, ses empreintes digitales ayant été enregistrées sous le n° HR 1 2303 001613X. Saisies le 8 février 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates ont explicitement donné leur accord le 22 février 2023. Par des arrêtés du 7 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités croates et l'a assigné à résidence. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. A relève appel de ce jugement. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". ; 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 7 février 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, l'intégralité des brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En effet, l'intéressée a attesté par sa signature sur le compte-rendu de l'entretien individuel ainsi que sur les pages de garde des brochures A et B, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 7 février 2023, qui s'est déroulé en russe, langue qu'il a déclarée comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en russe, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie et que la décision de transfert aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 7 février 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien, sur lequel l'agent habilité a apposé ses initiales et conduit avec l'assistance d'un interprète en langue russe comprise par M. A, que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, a indiqué quelle était sa situation privée et familiale en précisant qu'il était célibataire et n'avait aucun enfant mineur et n'avoir aucun problème de santé. Enfin, M. A ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. M. A fait état de l'existence d'une " présomption de mauvais traitement en cas d'éloignement vers la Croatie " et de l'absence de certitude qu'il soit traité dans ce pays " dans des conditions dignes et adaptées ". Toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert contestée méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A qui a déclaré n'avoir aucun problème de santé, ne fait état d'aucune situation de vulnérabilité et se borne à évoquer, sans l'étayer davantage, " le risque de mauvais traitements en cas de transfert aux autorités croates ". Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence du 21 février 2023 : 12. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 13. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 7 mars 2023 de transfert en Croatie de M. A dirigé contre la décision du même jour du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire assignant à résidence M. A, vise tout d'abord les règlements n°603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.561-2 1° bis, L.742-1 et L.742-5 et l'arrêté du 7 mars 2023 portant transfert de l'intéressé aux autorités croates, ensuite, indique précisément que l'intéressé répond aux conditions pour qu'une mesure d'assignation intervienne, notamment que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et, enfin, rappelle son lieu de domiciliation. La décision assignant à résidence M. A, qui comporte de façon précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui la fondent, est dès lors suffisamment motivée. Le moyen sera écarté. 15. En troisième et dernier lieu, la circonstance, invoquée par M. A, tirée de ce que le taux d'éloignement effectif des demandeurs d'asile en " procédure Dublin " serait très faible est insuffisante à démontrer, par elle-même, que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'assigner à résidence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 mars 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON Le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GELARDLe président-rapporteur O. COIFFET La greffière, I. PETTON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02149
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DCA_23NT02149_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel