CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02160_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCondamnation astreinte
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A D et Mme C A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2020 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. B A D un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Par un jugement n°2100152 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B A D dans un délai de deux mois. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n° 21NT02174, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B A D un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. Procédure devant la cour : Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Rabesandratana, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023 de la cour. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient être dans l'attente de la justification par M. A D d'une inscription universitaire sur la présentation de laquelle un visa lui sera remis. Par des mémoires, enregistrés les 11 août 2023 et 11 septembre 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Rabesandratana, demandent l'exécution de l'arrêt de la cour et concluent en outre à ce que l'Etat leur verse la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 475-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les services consulaires n'ont pas à exiger qu'il actualise sa demande de visa pour exécuter l'arrêt de la cour ; - M. D a néanmoins adressé, le 6 septembre 2023, le justificatif de sa nouvelle inscription universitaire et est toujours dans l'attente de la délivrance d'un visa ; - l'obstruction ainsi faite à l'exécution de l'arrêt de la cour leur a causé un préjudice moral dont ils demandent la réparation par le versement de la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ". 2. Par un arrêt du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. 3. L'exécution de cet arrêt comporte nécessairement pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'obligation de délivrer à M. D le visa d'entrée et de long séjour étudiant sollicité. A la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution, alors que M. D a justifié dès le 6 septembre 2023, ainsi que le lui demandait le ministre, d'une nouvelle inscription universitaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 75 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution. 4. Enfin, M. et Mme D soutiennent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas spontanément exécuté le jugement et sollicitent une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de " l'obstruction " à l'exécution de l'arrêt de la cour. Ces conclusions indemnitaires se rattachent toutefois à un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de prescrire au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre les mesures d'exécution définies au point 3 ci-dessus. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 21NT02174 du 13 janvier 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 75 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 13 janvier 2023 mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A D une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A D est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A D, à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, I. MONTES-DEROUETLa présidente, C. BUFFET Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 octobre 2023
ORTA_2100152_20231006CAA4422 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT02160_20231222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DCA_23NT02160_20231222
Données disponibles
- Texte intégral