CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02321_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Morbihan a déféré M. B A au tribunal administratif de Rennes comme prévenu d'une contravention de grande voirie et lui a demandé de le condamner au paiement de l'amende maximale prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et par l'article 131-13 du code pénal, en raison de l'occupation illégale du domaine public maritime et de lui enjoindre de procéder à la démolition de l'ouvrage occupant illégalement le domaine public dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d'autoriser l'administration à y procéder aux frais et risques du contrevenant. Par un jugement n° 2203685 du 30 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A à payer une amende de 1 200 euros, lui a enjoint de démolir la partie de l'escalier desservant sa propriété située sur le domaine public maritime, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a autorisé le préfet du Morbihan à procéder d'office à cette démolition aux frais et risques de M. A, passé ce délai d'exécution. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Vos, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2203685 du 30 mai 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner, pour lui, l'environnement et le domaine public maritime, des conséquences difficilement réparables dès lors que la démolition de l'escalier litigieux risque de coûter extrêmement cher, de fragiliser le mur de soutènement qui supporte toutes les terres des jardins situés en amont, de porter atteinte à la cohérence du patrimoine côtier et de polluer l'environnement du fait des eaux de sciage et qu'il n'est pas exclu que ce mur abrite une faune et une flore spécifiques et peut être même protégées ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur les notions de garde et entaché de contradiction dans ses motifs sur l'usage privatif de l'ouvrage en cause ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie litigieux, établi le 18 octobre 2021, ne lui a été notifié que le 9 juillet 2022, postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Rennes, le 8 juillet 2022, par le préfet, en méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ; - le préfet du Morbihan ne justifie pas de la subdélégation qui aurait été prise par M. D au bénéfice de madame C, pour notifier le procès-verbal de contravention de grande voirie litigieux ; - il n'est pas justifié que l'escalier litigieux est situé sur le domaine public maritime, ni des limites exactes du domaine public maritime ; - il n'est pas justifié que l'escalier litigieux ne relève pas du domaine public communal ; - il n'est ni propriétaire, ni gardien de cet escalier ; - les mesures de démolition et d'astreinte sont disproportionnées ; - il n'était en tout état de cause pas au courant du fait que l'ouvrage serait sur le domaine public maritime et subit ainsi injustement l'inaction des préfets depuis des dizaines d'années, étant la première personne poursuivie de la sorte ; - le mémoire en défense du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la requête n° 23NT02304 tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 2023. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la décision du 13 juillet 2023 portant délégation de signature (direction des affaires juridiques), publiée au Journal officiel de la République française du 16 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique, - et les observations de Me Vos, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Morbihan a saisi le tribunal administratif de Rennes afin qu'il condamne M. A à une contravention de grande voirie, en raison de l'empiètement sur le domaine public maritime de l'escalier reliant la plage du Lizeau à Saint-Pierre Quiberon à la parcelle privée dont il est propriétaire. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, par jugement du 30 mai 2023, a condamné M. A à une contravention de grande voirie de 1 200 euros et lui a enjoint de détruire la partie de l'escalier litigieux empiétant sur le domaine public maritime. M. A a fait appel de ce jugement et, par la présente requête, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 30 mai 2023. 2. Aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Il résulte de l'instruction que bien que délicats et nécessitant un confinement pour éviter que les eaux de sciage ne polluent l'environnement, des travaux par sciage, en petits tronçons, de la partie litigieuse de l'escalier empiétant sur le domaine public maritime sont techniquement réalisables. Il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que le risque qu'une telle opération est susceptible de faire courir sur la solidité de l'ensemble de l'ouvrage constitué par cet escalier et le mur de soutènement séparant la propriété de M. A de la plage ne pourrait pas être contenu, à supposer qu'il se réalise, par des travaux confortatifs à un coût supportable par celui-ci. Par ailleurs, si le requérant établit que de nombreuses propriétés alentours comportent également des escaliers donnant sur la plage, il ne se prévaux d'aucun texte ou protection particulière d'un site remarquable à cet égard. Enfin, la circonstance avancée par M. A que le mur litigieux pourrait abriter une faune et une flore spécifiques et peut-être même protégées ne relève que de la pure allégation, sans portée utile. Dans ces conditions, l'exécution du jugement du 30 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables. 4. Au surplus, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A ne paraît de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 30 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet du Morbihan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT02321_20231013
TA3027 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT02321_20231013
Données disponibles
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