CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 1ère Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23NT02358_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Castel Frères a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à hauteur des sommes respectives de 22 956 euros, 23 865 euros, 24 479 euros et 24 691 euros, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite à la Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique). Par un jugement n° 1808141 du 31 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a réduit la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignée à la SAS Castel Frères pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre de son établissement industriel de la Chapelle-Heulin de la somme totale de 1 041 245,72 euros (article 1er), a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à la charge de la SAS Castel Frères au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont s'est acquittée la SAS Castel Frères au titre de l'année 2015 à due concurrence de l'application de cette réduction de la base imposable (article 2), a mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (articles 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demandes de la SAS Castel Frères (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2023, 17 novembre 2023 et 14 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Castel Frères les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à la charge de la SAS Castel Frères au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont s'est acquittée la SAS Castel Frères au titre de l'année 2015 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ; 3°) de réformer le jugement attaqué en ce sens. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont prononcé une réduction de la base d'imposition à hauteur du prix de revient des immobilisations extournées au lieu de la valeur locative prévu par les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; - la circonstance que la station d'épuration est au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 fait obstacle à ce que certains outillages et matériels techniques relevant de cette station puissent en tant que tel bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du même code. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2023 et 30 novembre 2023, la SAS Castel Frères, représentée par Me Fauvergue, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Castel Frères a pour activité l'affinage et le négoce en gros de vins. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2012, 2013 et 2014, à l'occasion de laquelle l'administration fiscale a, notamment, rehaussé la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du local à usage industriel qu'elle exploite au lieu-dit " L'Hyvernière " à La Chapelle-Heulin (Loire-Atlantique). Elle lui a par suite notifié, par une lettre du 22 septembre 2015, des cotisations supplémentaires de cotisations foncières des entreprises au titre des années 2012, 2013 et 2014 et l'a informée des conséquences de la modification de sa base d'imposition à cette taxe pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2015. Après avoir demandé la réduction de ces impositions par une réclamation préalable du 5 juin 2018 qui a été rejetée le 3 juillet suivant, la SAS Castel Frères a demandé au tribunal administratif de Nantes, la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 à raison du local industriel mentionné ci-dessus. Par un jugement du 31 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a réduit la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la SAS Castel Frères pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre de son établissement industriel de la Chapelle-Heulin pour une somme totale de 1 041 245,72 euros correspondant notamment au prix de revient de différents outillages et équipements composant la station d'épuration édifiée pour le compte de la société requérante par la société Ondéo, a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à la charge de la SAS Castel Frères au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont s'est acquittée la SAS Castel Frères au titre de l'année 2015 à due concurrence de l'application de cette réduction de la base imposable. Le ministre relève du jugement. Sur la recevabilité de l'appel : 2. Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l'administration des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a introduit le 31 juillet 2023 la requête visée ci-dessus par laquelle il relève appel du jugement du 31 mars 2023 lequel lui a été notifié le 3 avril 2023. L'appel du ministre ayant ainsi été régulièrement présenté dans le délai prévu par les dispositions mentionnées au point 2, la SAS Castel Frères n'est pas fondée à soutenir que sa requête serait tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit, par suite, être écartée sans que la SAS Castel Frères puisse utilement se prévaloir du paragraphe 50 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-ADM-20-20. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ". L'article 1381 du même code dispose que : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Aux termes du 11° de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : [] 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". L'article 1495 du même code, applicable au présent litige, dispose que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe II, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380, 1381 et 1467, dans le champ de la cotisation foncière des entreprises, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que les outillages et matériels techniques intégrés aux ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, présentant le caractère de véritables constructions, d'un établissement industriel sont, par voie d'exonération, exclus des bases de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ces installations elles-mêmes sont soumises. 6. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour prononcer une réduction des bases de cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS Castel Frère au titre des années 2012 à 2015, le tribunal administratif de Nantes a estimé que certains outillages et matériels techniques relevant de la station d'épuration qu'elle a édifiée pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts dès lors qu'ils étaient spécifiquement adaptés à l'activité industrielle de cet établissement. Contrairement à ce que soutient le service, la circonstance que la station d'épuration est au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 ne faisait pas obstacle à ce que certains outillages et matériels techniques relevant de cette station d'épuration puissent en tant que tel bénéficier de l'exonération sollicitée. Par ailleurs, le service ne conteste ni le caractère industriel de la station d'épuration au sens de l'article 1499 du code général des impôts ni le caractère spécifiquement adapté des outillages et équipements exclus par le tribunal de la base imposable aux activités susceptibles d'être exercées dans la station d'épuration. Dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () / Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. () ". 8. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, après avoir estimé que des immobilisations inscrites à l'actif du bilan de la SAS Castel Frères pour un prix de revient total de 1 041 245,72 euros devaient être exclues de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par cette société au titre des années 2012 à 2015, a à l'article 2 du même jugement, prononcé la réduction des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société avait été assujettie au titre de ces années à hauteur de cette somme. Toutefois, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1499 du code général des impôt, le ministre est fondé à soutenir qu'il y avait lieu de réduire la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises non du prix de revient de ces immobilisations mais de leur valeur locative soit 965 000 euros. Par voie de conséquence, le ministre est fondé à demander que la fraction de cotisation foncière des entreprises dont la décharge a ainsi été prononcée par ce jugement au-delà de cette valeur locative soit remise à la charge de la SAS Castel Frères. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Castel Frères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignée à la SAS Castel Frères pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre de son établissement industriel de la Chapelle-Heulin est réduite de la somme totale de 965 000 euros. Article 2 :Les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à la charge de la SAS Castel Frères au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont s'est acquittée la SAS Castel Frères au titre de l'année 2015 sont réduites à due concurrence de l'application de la réduction de la base imposable de la SAS Castel Frères mentionnée à l'article 1e du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1808141 du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Castel Frères sont rejetées. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SAS Castel Frères. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. Le rapporteur A. PENHOATLe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière H. DAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mai 2023
ORTA_1808141_20230531CAA4424 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT02358_20240924
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DCA_23NT02358_20240924