CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 15 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02485_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant en matière fiscale, de juger que la garantie proposée par lui consistant en la caution personnelle de son fils B était propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor public. Par une ordonnance n° 2303836 du 14 août 2023, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 31 août 2023 M. C, représenté par Me Rudeau, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de juger que la garantie offerte par lui et consistant en la caution personnelle de son fils B répond aux conditions fixées par les articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; 3°) de prononcer la restitution de la somme du dixième consignée par lui, le cautionnement de son fils étant suffisant pour garantir le comptable public ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de garantie constituée par le cautionnement de son fils, résident suisse, était suffisante pour couvrir le montant de la créance et, en outre, elle n'avait pas à être constituée au moment de la demande de sursis de paiement ; - la garantie proposée répondait aux conditions prévues aux articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales et devait être acceptée par le comptable public. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le président de la cour a désigné M. Quillévéré, président de chambre, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de M. Mageau, greffier d'audience ont été entendus : - le rapport de M. Quillévéré, juge des référés, - et les observations de Me Rudeau, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui exerce une activité indépendante de conseil pour les affaires et la gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge pour un montant de 17 902 euros. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 31 mars 2023. Ils ont été assortis de pénalités pour un montant de 14 322 euros et d'intérêts de retard pour un montant de 5 755 euros. Le 10 mai 2023, M. C a présenté une réclamation contentieuse et a également demandé le bénéfice du sursis de paiement. A l'appui de sa demande de sursis de paiement, M. C a demandé, à titre principal, à être dispensé de constituer des garanties et, subsidiairement, a proposé comme garanties une caution bancaire au profit du Trésor public, la remise en garantie auprès d'un établissement bancaire d'un prêt à la consommation ou le cautionnement personnel de son fils, B. Le 27 juin 2023 le comptable public a rejeté la demande de dispense de garanties et a retenu les offres de garantie relatives au cautionnement bancaire et au prêt à la consommation. A défaut d'accord de la banque, ces garanties n'ont pu être constituées et le comptable public informé a maintenu sa position écartant la troisième garantie proposée par M. C. Ce dernier relève appel de l'ordonnance du 14 août 2023 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Rennes, saisi par lui, a rejeté sa demande tendant à ce que sa troisième proposition de garantie soit regardée comme suffisante. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation, mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. () ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressées par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui -ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. () ". 3. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d'exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé fiscal de dire dans quelle mesure, au moment où il statue, la garantie proposée par le contribuable qui souhaite différer le paiement des impositions qu'il conteste durant l'instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu'au jugement, est susceptible d'assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l'imposition contestée. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes. 4. Si M. C invoque la validité et le caractère suffisant du cautionnement constitué le 15 août 2023, après qu'eut été rendue l'ordonnance attaquée, par son fils B, salarié et résident en Suisse, en garantie de la dette de taxe sur la valeur ajoutée de son père, il résulte toutefois de l'instruction que M. B C ne possède aucun actif mobilier ou immobilier en France et que la convention fiscale passée entre la France et la Suisse le 9 septembre 1966 ainsi que ses avenants, s'ils organisent aux articles 28 et 28 bis, dans leur version applicable en l'espèce, une assistance entre les deux Etats en matière d'échange de renseignements et de notification des actes de recouvrement, ne prévoient aucune assistance en matière d'exécution des actes de poursuites, de sorte que l'administration fiscale française n'est pas en mesure d'exercer ses propres poursuites en Suisse ni de contraindre un résident suisse au paiement d'une dette fiscale française. En conséquence, le cautionnement proposé ne permet pas de garantir la dette fiscale de M. C au sens des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce que le juge du référé fiscal déclare la garantie constituée par lui propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor public ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de la somme du dixième consignée et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 15 septembre 2023. Le juge des référés Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT024851
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CAA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT02485_20230915
TA10728 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DCA_23NT02485_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel