CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 27 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02516_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A E et M. F C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs six enfants demandeurs de visas, représentés par Me Blache, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 8 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. F C B et leurs 6 enfants, Mme G F C, M. J F C, M. C F C, M. K F C, Mme H F C et Mme I F C, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2211883 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant seulement qu'elle a refusé la délivrance d'un visa long séjour à M. F C B, Mme G F C, M. J F C et M. C F C, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 30 juin 2023 en tant qu'il a annulé partiellement la décision implicite née le 8 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités à M. F C B, Mme G F C, M. J F C et M. C F C dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance. Le ministre, qui n'a présenté aucune écriture en première instance, soutient que : - en permettant l'entrée en France de personnes porteuses de visas, l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la réunifiante, qui est connue pour des faits de violences sur mineur de 15 ans datant du 12 mars 2021, selon une fiche du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) méconnaît les principes régissant la vie familiale en France et représente une menace pour l'ordre public ; plusieurs des demandeurs de visa étant encore de jeunes enfants, ils sont directement exposés à ces faits de violence. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, Mme A E et M. C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs six enfants demandeurs de visas, représentés par Me Blache, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Mme D A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu : - la requête n° 23NT02515 enregistrée le 21 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2211883 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Mme A E, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1975 à Kismaayo (Somalie) a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 13 juin 2018. Les autorités consulaires françaises en Ethiopie ont rejeté les visas de long séjour sollicités pour M. F C B, son époux allégué ainsi que pour G F C, J F C, C F C, K F C, H F C et I F C, ses enfants allégués, en qualité de membres de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 8 août 2022. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours en tant seulement qu'elle a refusé la délivrance d'un visa long séjour à M. F C B, Mme G F C, M. J F C et M. C F C et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis, dans cette même mesure, à l'exécution du jugement du 30 juin 2023 doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A E et M. C B demandent en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A E et M. C B tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A E et à M. C B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La présidente-rapporteure C. BUFFETLa greffière K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4427 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT02516_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DCA_23NT02516_20231127
Données disponibles
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