CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02662_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 18 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 23 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2213520 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - les irrégularités entachant les actes produits ne permettent d'établir ni le caractère authentique de l'acte de mariage ni, par suite, le lien familial allégué entre la demanderesse de visa et le regroupant ; - ce lien n'est pas davantage établi par des éléments de possession d'état. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 23NT02661 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2213520 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A, ressortissante malienne présentée comme son épouse. Par une décision du 23 mai 2022, l'autorité consulaire française à Bamako a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme A en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté le recours formé le 18 juillet 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. D E C I D E: Article 1er :La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Isabelle PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT02662_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel