CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02669_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Fanta Kaba et de Magan B, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites nées le 25 juillet 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre les décisions du 8 avril 2022 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierre Leone refusant de délivrer à Fanta Kaba et à Magan B des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement nos 2212538, 2212539 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - au regard des anomalies qu'ils comportent, les documents d'état civil et de délégation d'autorité parentale produits sont dépourvus de force probante ; - les éléments produits sont insuffisants pour établir la filiation par possession d'état ; - les conditions relatives à l'exercice de l'autorité parentale prévues par les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, Mme B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Fanta Kaba et Magan B, représentée par Me Mahieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à l'intéressée elle-même en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. Mme B a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023. Vu : - la requête n° 23NT02668 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement nos 2212538, 2212539 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2019. Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de Fanta Kaba et Magan B, que l'intéressée présente comme ses enfants, auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions du 8 avril 2022. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés le 25 mai 2022 contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. 4. Mme B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Mahieu dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :L'Etat versera à Me Mahieu la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Isabelle PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT02669_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel