CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 11 mars 2026
- ECLI
- DCA_23NT02789_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 14 février 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C... dirigée contre le jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants A... et E... C... des visas de long séjour en qualité d’enfants étrangères d’un ressortissant français et a ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de M. C..., d’une part, et celles des jeunes A... C... et E... C..., d’autre part. Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2025 et communiqué aux parties pour observations le 20 novembre suivant. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. Par des mémoires enregistrés, les 10 décembre 2025 et 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - au vu du rapport d’expertise biologique, il a été donné instruction aux autorités consulaires à Bamako de délivrer les visas sollicités ; - les intéressés ont été reçus le 5 janvier 2026 par le poste consulaire et ont présenté les nouveaux passeports biométriques maliens E-AES ; ces passeports qui sont en circulation depuis le mois d’octobre 2025 ne sont pas conformes aux normes de sécurité internationales et ne sont pas reconnues par les autorités européennes ; - le poste consulaire ne peut donc pas délivrer les visas tant que les intéressées ne seront pas en mesure de présenter un passeport reconnu par les autorités françaises ; cette circonstance n’est pas imputable à l’administration. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. et Mme C..., représentés par Me Prélaud, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demandent en outre, à la cour, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur, de délivrer les visas, et le cas échéant des laissez-passer consulaires, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent, en outre, que : - si le ministre estime que les passeports des enfants de M. C... ne sont pas conformes à la réglementation européenne, l’administration a la possibilité de leur délivrer des laissez-passer consulaires, pour leur permettre de voyager. Un mémoire a été enregistré le 22 février 2026 par le ministre de l’intérieur. Le ministre produit les visas de long séjour délivrés aux jeunes A... C... et E... C... le 22 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par un arrêt du 14 février 2025, la cour a sursis à statuer sur l’appel de M. et Mme C... contre le jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants A... et E... C... des visas de long séjour en qualité d’enfants étrangères d’un ressortissant français, et a ordonné avant dire droit une expertise en vue de procéder à un examen comparatif entre les empreintes génétiques de M. C..., d’une part, et celles des jeunes A... C... et E... C..., d’autre part. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2026, à la suite des résultats de l’expertise biologique, les autorités consulaires françaises à Bamako, à la demande du ministre de l’intérieur, ont délivré, aux jeunes A... C... et E... C... les visas de long séjour sollicités. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ces dernières des visas de long séjour, ainsi que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de leur délivrer, sous astreinte, des visas de long séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les frais de l’expertise ordonnée par la cour, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, toutes taxes comprises. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentée par M. et Mme C.... Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme G... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Dias, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Le rapporteur, R. DIAS La présidente, C. BUFFET La greffière, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DCA_23NT02789_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel