CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 4ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23NT03050_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement nos 2206340, 2206341 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. et Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 530 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 23NT00851 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 27 octobre 2021 prises à l'encontre de M. et Mme B et a rejeté les demandes qu'ils ont présentées devant ce tribunal tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, sous le n° 23NT03050, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 23NT00851 du 13 octobre 2023 de la cour ; 2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 23NT00851 ; 3°) de rejeter les demandes de M. et Mme B. Il soutient que : - la cour n'a pas statué sur l'ensemble de ses conclusions d'appel incluant notamment l'annulation des articles 3 et 4 du jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes, portant sur l'injonction et la condamnation aux frais de l'instance ; - le rejet des conclusions à fin d'annulation formulées par M. et Mme B étant acté, rien ne justifie le maintien des articles 3 et 4 du jugement du 15 mars 2023 ; - la cour a commis une erreur matérielle ayant exercé une incidence sur le jugement de l'affaire. La requête a été communiquée à M. et Mme B, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, président assesseur, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme A C, épouse B, de nationalité géorgienne, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2206340, 2206341 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes, aux termes des articles 1er et 2 de ce jugement, a annulé ces arrêtés en tant qu'ils prononçaient à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, a enjoint par l'article 3 au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, par l'article 4 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 530 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et par l'article 5 a rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt n° 23NT00851 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 27 octobre 2021 prises à l'encontre de M. et Mme B et a rejeté les demandes qu'ils ont présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de ces décisions. Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt en tant qu'il a omis de statuer sur l'intégralité de ses conclusions. 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". 3. Dans son arrêt du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel a omis de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il lui enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme B et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 530 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Cette erreur, qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire, n'est pas imputable aux requérants et résulte d'une simple omission n'ayant impliqué aucune appréciation d'ordre juridique. Par suite, la requête présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et il y a lieu de statuer sur ces conclusions. 5. Dès lors que la cour a jugé que les demandes de M. et Mme B à fin d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination contestées n'étaient pas fondées, ce qui entraînait le rejet de la totalité de leurs conclusions à fin d'annulation présentées en première instance, leurs demandes devant le tribunal à fin d'injonction et tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui dès lors n'était pas la partie perdante, une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient qu'être également rejetées, par voie de conséquence. Par suite, il y a lieu d'annuler les articles 1er à 4 du jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Rennes. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'arrêt en date du 13 octobre 2023 de la cour administrative d'appel en visant l'intégralité des conclusions de la requête d'appel du préfet d'Ille-et-Vilaine, ses motifs en reprenant ceux du point précédent et son dispositif pour procéder à l'annulation des articles 1er à 4 du jugement attaqué et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Rennes. D E C I D E : Article 1er : Les visas et motifs de l'arrêt en date du 13 octobre 2023 de la cour administrative d'appel sont complétés comme suit : - le paragraphe suivant le titre " Procédure devant la cour : " est remplacé par : " Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter en tous points les demandes de M. et Mme B devant le tribunal. " ; - le point 14 suivant est ajouté : " Par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme B et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 1 530 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ". Article 2 : Le dispositif de l'arrêt en date du 13 octobre 2023 de la cour administrative d'appel est modifié comme suit : - Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes sont annulés. - Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DCA_23NT03050_20240105
Données disponibles
- Texte intégral