CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT03126_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la SAS Brico Mr, représentée par Me Leraisnable, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) lui a refusé l'autorisation d'exploiter un magasin de 1 534,30 m² de surface de vente, sous l'enseigne " Mr Bricolage ", à Troarn (Calvados) ;
2°) d'enjoindre à la CNAC de réexaminer son recours dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNAC une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son magasin a été régulièrement achevé le 6 septembre 2020 et ouvert au public le 20 septembre 2020 ; depuis le 11 octobre 2023 elle se trouve privée d'autorisation d'exploiter ; elle a été assignée devant le tribunal de commerce de Caen afin qu'elle ferme son magasin, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard ; l'affaire est inscrite à une audience du 9 novembre 2023 ; le montant des travaux permettant l'ouverture du magasin s'élève à 224 275,62 euros ; elle risque une importante perte de chiffre d'affaires, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année ; son stock comprend de nombreux produits saisonniers ; elle sera contrainte de mettre un terme aux contrats de travail des personnes engagées ;
- la société Augeronne Distribution Services n'avait pas intérêt à agir contre l'autorisation d'exploitation commerciale du 2 juin 2023 ;
- la CNAC a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article L. 752-6 du code de commerce s'agissant des critères d'intégration paysagère et architecturale et de consommation économe de l'espace et en se fondant sur l'absence de système de production d'énergie renouvelable, le non-respect de la réglementation thermique 2012 et de la règlementation environnementale 2020 et l'absence d'augmentation de la surface d'espaces verts de pleine terre et de plantation d'arbres supplémentaires ;
- l'illégalité de la décision de refus d'autorisation d'exploitation commerciale de la CNAC et, par suite, la suspension de son exécution, impliquent nécessairement que celle-ci se prononce à nouveau.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 23NT03125, le 26 octobre 2023, tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 de la CNAC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2023 désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est infondée, le juge peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) lui a refusé l'autorisation d'exploiter un magasin de 1 534,30 m² de surface de vente, sous l'enseigne " Mr Bricolage ", à Troarn (Calvados), la SAS Brico Mr fait d'abord valoir qu'alors que l'aménagement de son magasin a été régulièrement achevé le 6 septembre 2023 et qu'il a été ouvert au public le 20 septembre 2023, au vu de la décision d'autorisation délivrée par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Calvados du 2 juin 2023 et des décisions du maire de Troarn de non-opposition à déclaration préalable, du 14 avril 2023 et d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public (ERP), elle se retrouve aujourd'hui dépourvue d'autorisation d'exploitation commerciale et assignée devant le tribunal de commerce de Caen pour qu'elle ferme son magasin, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, l'affaire étant inscrite à une audience du 9 novembre 2023. Toutefois, elle ne saurait se prévaloir de ces circonstances qui étaient raisonnablement prévisibles, notamment au regard du délai de recours d'un mois à l'encontre de la décision du 2 juin 2023 de la CDAC, ni de la situation dans laquelle elle s'est elle-même placée. En outre, si elle se prévaut des conséquences économiques et financières de la décision litigieuse de la CNAC en faisant état de ce que le montant des travaux ayant permis l'ouverture de son magasin s'élève à 224 275,62 euros et qu'elle risque une importante perte de chiffre d'affaire, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année, son stock comprenant de nombreux produits saisonniers, cela ne suffit pas à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Enfin, elle n'établit pas qu'elle sera contrainte de mettre un terme aux contrats de travail des personnes engagées, ni qu'elle sera dans l'incapacité d'assumer les conséquences des risques qu'elle a pris en décidant d'exploiter son magasin avant que la décision du 2 juin 2023 de la CDAC soit devenue définitive. Il en ressort que la SAS Brico Mr n'établit pas l'urgence à suspendre la décision du 14 septembre 2023 de la CNAC.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de la SAS Brico Mr ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de la SAS Brico Mr est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Brico Mr.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
S. DERLANGE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DCA_23NT03126_20231031
Données disponibles
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