CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT03203_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 février 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2210518 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 8 juin 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - la levée d'acte effectuée auprès des autorités maliennes et la pluralité d'actes de naissance établit le caractère inauthentique de ces derniers ; - les éléments produits sont insuffisants pour établir la filiation par possession d'état ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de visa ; - la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circonstance que Mme A est âgée de plus de vingt et un ans et n'est pas à la charge de sa mère supposée à la date du jugement attaqué fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 23NT03202 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2210518 du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 février 2022. Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Isabelle PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_23NT03203_20231221
Données disponibles
- Texte intégral