CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- DCA_23NT03264_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2301447 du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la communauté d'agglomération Flers Agglo, prescrit une expertise en vue de constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige dans le cadre des travaux d'aménagement visant au renouvellement urbain du secteur du Plancaïon, situé dans le prolongement Sud-Ouest du centre-ville de Flers, et désigné M. A B en qualité d'expert. La SCI La Colomblée n° 2 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 12 juillet 2023 afin de " donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice de privation de jouissance résultant des travaux déjà réalisés et de ceux à venir, et plus largement de tout autre préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". Par une ordonnance n° 2302521 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2024, la SCI La Colomblée n° 2, représentée par Me Agostini, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'ordonner l'extension de la mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2301447 afin " de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice de privation de jouissance résultant des travaux déjà réalisés et de ceux à venir, et plus largement de tout autre préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". Elle soutient que : - les travaux sur la voirie ont déjà démarré de sorte que la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; ces travaux ont rendu l'accès au bâtiment dont elle est propriétaire impossible aux camions des entreprises qui lui louaient le bâtiment de sorte qu'elle subit un important préjudice ; - compte tenu du tracé non rectiligne du Plancaïon et de la nécessité de combler la cavité par laquelle passe aujourd'hui le cours d'eau préalablement à la démolition du bâtiment accolé au sien, la durée des travaux va être rallongée et l'accès à son bâtiment va devoir être condamné aggravant dès lors son préjudice. - sa demande ne constitue pas un litige distinct en ce que la constatation et l'analyse des éventuels désordres apparus en lien avec les travaux publics n'excèdent pas, par nature, la mission de constatation préventive confiée à l'expert ainsi que l'a notamment jugé la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt n° 23NT01852 du 1er décembre 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 26 janvier 2024 (ce dernier non communiqué), la communauté d'agglomération Flers Agglo, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SCI La Colomblée n° 2. Elle soutient que : - la demande de la SCI La Colomblée n° 2 relève d'une mesure d'expertise telle que prévue à l'article R. 523-1 du code de justice administrative et non d'une demande d'extension au titre de l'article R. 532-3 de ce code ; - la demande de la SCI La Colomblée n° 2 ne constitue pas une question technique au sens de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et relève, en réalité, d'un litige distinct de celui de l'état du bien dont elle est propriétaire à l'occasion de la réalisation de travaux à proximité en ce qu'elle tend à confier une mission d'examen et de chiffrage de préjudices prétendument subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. La SCI La Colomblée n° 2 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2301447 du 12 juillet 2023 afin " de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice de privation de jouissance résultant des travaux déjà réalisés et de ceux à venir, et plus largement de tout autre préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". Par une ordonnance du 24 octobre 2023, dont la SCI La Colomblée n° 2 relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. 2. L'article R. 532-3 de ce code dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise () à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. D'une part, il ressort de l'instruction et notamment des procès-verbaux de constat dressés à la demande de la SCI La Colomblée n° 2, par des commissaires de justice, les 2 février et 31 octobre 2023, ainsi que des notes aux parties établies, les 2 août 2023 et 8 janvier 2024, par l'expert désigné par le tribunal administratif de Caen que, si les travaux préparatoires à la réalisation des travaux d'aménagement sur le secteur du Plancaïon ont effectivement commencé aux abords du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section CR n° 74, qui doit être démoli et accolé au bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section CR n° 73 dont la SCI La Colomblée n° 2 est propriétaire, les travaux projetés n'ont, en revanche, pas commencé sur ce dernier bâtiment. 5. D'autre part, il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2301447 du 12 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Caen que la mission confiée à l'expert désigné consiste en particulier à dire si les immeubles et propriétés concernés par le projet présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté. En conséquence, la demande d'extension de la mission de l'expert présentée par la SCI La Colomblée n° 2 qui tend à évaluer l'importance de préjudices allégués du fait notamment des difficultés d'accès à son immeuble du fait de travaux de voirie en cours ne peut être regardée comme portant sur l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de la mission prescrite par l'ordonnance du 12 juillet 2023, au sens de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Colomblée n° 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'extension de la mesure d'expertise. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Flers Agglo, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI La Colomblée n° 2 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Flers Agglo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Colomblée n° 2 et à la communauté d'agglomération Flers Agglo. Fait à Nantes le 5 février 2024. La juge des référés, C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 5 février 2024
Référence
DCA_23NT03264_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel