CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 29 octobre 2024
- ECLI
- DCA_23NT03541_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Par un jugement n°2302064 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B..., représentée par Me Pelzer, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux, qu’elle dispose de garanties financières et d’un logement pour la durée de son cursus universitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 20 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 2 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours de Mme B... formé contre cette décision consulaire. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il convient d’écarter le moyen de la requête tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée, par adoption des motifs relevés à bon droit par le tribunal dans les paragraphes 2 et 3 du jugement en cause. 3. En deuxième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi qu’à la prise en charge des frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un État membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». 4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est titulaire d’un master en géophysique appliquée, délivré par l’université des sciences et de la technologie de Bab Ezzouar (Algérie), et qu’elle s’est inscrite, pour l’année universitaire 2022/2023, en première année de « Bachelor Business et management » au sein de l’« IFA Business school » de Metz. Pour expliquer cette réorientation, la requérante se borne à soutenir qu’elle a construit un véritable projet d’études et qu’elle souhaite « suivre une formation universitaire, dans le domaine dont elle a une appétence », sans pour autant expliciter ce projet professionnel. Dans ces conditions, et alors que Mme B... n’apporte pas de précisions quant à sa situation professionnelle depuis l’obtention, en dernier lieu, d’un master en géophysique appliquée en 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet de reprendre des études de commerce et management au niveau de la 1ère année, au sein d’une école de commerce, manquait de cohérence et de sérieux avec la situation de la demandeuse de visa, ce qui révèle que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. En dernier lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle dispose des ressources nécessaires et d’un logement, compte-tenu du motif sur lequel est fondée la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M.Gaspon, président de chambre, - M. Pons, premier conseiller, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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CAA4429 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT03541_20241029
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
DCA_23NT03541_20241029
Données disponibles
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