CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DCA_23NT03543_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Calvados. Par un jugement n° 2303000, 2303001 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée les 1er décembre 2023, le préfet du Calvados demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2023 et de rejeter la demande de M. D. Il soutient que : - c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a considéré que l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens invoqués par M. D devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M D qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien né le 21 décembre 1987, est entré en France le 29 février 2012 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2013. Il est demeuré en situation irrégulière et a vainement tenté de régulariser sa situation administrative. Le préfet du Calvados a rejeté les demandes de titre de séjour qu'il a présentées pour raisons de santé par un arrêté du 12 septembre 2019 assorti d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi. Enfin, par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence dans le département. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé ces deux arrêtés. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. D est entré en France en 2012, soit onze ans avant les arrêtés litigieux, il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile et des deux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 puis en 2021, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Caen devenus définitifs. S'il soutient avoir deux enfants mineurs qui résident en France, nés en 2009 et 2013, il est constant que ces derniers résident depuis l'année 2020-2021 à Toulouse avec leur mère, et M. D ne justifie ni que cette dernière est en situation régulière sur le territoire français ni qu'il entretient des liens stables et intenses avec ses enfants, en se bornant à produire quelques photographies non datées et leurs certificats de scolarité. Enfin, si M. D a conclu un contrat à durée indéterminée à plein temps en qualité de maçon avec la société Izoren le 2 mai 2022, il est constant que ce contrat avait pris fin à la date des arrêtés litigieux compte tenu de sa situation irrégulière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de la promesse d'embauche dont l'intéressé serait titulaire, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 15 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et par voie de conséquence l'arrêté portant assignation à résidence. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Caen. Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif : 5. En premier lieu, M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, signataire des arrêtés litigieux, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté du 4 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'arrêté portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement en litige. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. ". 9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. D s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet en 2019 et 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, et bien que ses enfants vivent en France à Toulouse, le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 15 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2023 est annulé. Article 2 : La demande de M. D devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Lellouch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, J. LELLOUCH La présidente, C. BRISSON Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4429 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT03543_20240329
TA8615 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DCA_23NT03543_20240329
Données disponibles
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