CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DCA_23NT03630_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203913 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 2 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Teissonnière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 octobre 2023 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; 4°) de juger que ces sommes seront assorties des intérêts à compter de la date de sa première demande d'indemnisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué encourt la censure dans la mesure où il a travaillé seize ans sur des navires contenant de l'amiante ; - la responsabilité de l'Etat pour carence fautive est engagée à son égard dans la mesure où le ministère de la défense n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les ouvriers d'Etat des dangers de l'amiante dans le cadre de la gestion de son service public administratif, qui assurait la fabrication et la réparation des bâtiments de la marine nationale ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - les éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, notamment les témoignages d'anciens collègues, qu'il produit démontrent qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière ; le préjudice et le lien de causalité sont établis ; - il y a lieu d'indemniser le préjudice moral et les troubles subis dans ses conditions d'existence dans la mesure où son action n'est pas prescrite ; - il justifie du lien de causalité entre les préjudices qu'il invoque et la faute de l'Etat ; - il fait l'objet d'un suivi-post-professionnel entrant dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes et établit par des éléments personnels et circonstanciés pertinents la réalité de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 2 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 28 décembre 1958, a été employé au sein de la Marine Nationale et a été affecté à bord des navires Hallebarde, Jules-Verne, Floréal, Ventôse, Gebre et Lion. Le 2 mars 2022, il a adressé au ministre des armées une réclamation indemnitaire préalable, en sollicitant la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Le silence gardé par la ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. B alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 12 mai 2022 d'une même demande. Cette demande a été rejetée le 20 juillet 2022 par le ministre des armées. M. B a, le 29 juillet 2022, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Par un jugement du 12 octobre 2023, cette juridiction a condamné l'Etat à verser à M. B la somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et de leur capitalisation à compter du 2 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires. Sur le cadre juridique général : 2. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante. 4. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante. Sur la responsabilité de l'Etat en qualité d'employeur : 5. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 6. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Si la ministre des armées a soutenu que les diagnostics " amiante ", réalisés de façon systématique à partir de 2006, ont montré que le niveau d'empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d'amiante par litre d'air, seuil d'exposition fixé par l'article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population générale, et a produit à l'appui de ses dires les mesures réalisées pour huit navires (Jeanne d'Arc, Orage, Primauguet, Blaison, Loire, Inflexible, Casabianca et Colbert), il résulte cependant de l'instruction que les matériaux à base d'amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d'entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qui était avancé par la ministre, les diagnostics " amiante " de ces huit navires ne permettent ni de présumer qu'avant 2006 leur niveau d'empoussièrement était nécessairement plus faible, ni que tel était le cas sur les bâtiments d'affectation ou d'emploi de M. B sur lesquels il est susceptible d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, cités au point 1. 7. Si la ministre des armées soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée, il y a lieu tout d'abord de constater que l'Etat n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein de la marine nationale durant les périodes d'affectation de M. B à bord de divers bâtiments de surface. A cet égard, la ministre se borne à se référer à la publication de dispositions visant à assurer notamment la protection individuelle et collective des marins contre les poussières d'amiante à compter de 1996. La ministre ne conteste pas notamment que les marins, présents de manière permanente et confinée sur les bâtiments, ne disposaient d'aucune protection spécifique pour l'exécution des tâches qui leur étaient confiées. Sur l'étendue des préjudices subis par M. C B : 8. M. C B a droit à l'indemnisation des préjudices subis qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice moral : 9. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 10. Doivent ainsi être regardés comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'ils ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante. 11. Au cas d'espèce, M. B a soutenu devant les premiers juges qu'il avait été affecté à bord des navires Hallebarde du 25 septembre au 29 septembre 1989, Jules-Verne du 22 septembre 1989 au 22 novembre 1990, Floréal du 23 novembre 1990 au 14 mai 1992, Ventôse du 15 mai 1992 au 12 septembre 1993, Gebre du 13 septembre 1993 au 8 septembre 1996 et Lion du 4 au 23 juillet 1997. L'Etat des services, établi par son employeur le 27 décembre 1999, permet effectivement de confirmer ces différentes périodes d'activité à bord de ces navires de la Marine nationale, cet agent ayant par ailleurs servi à l'Ecole navale avant d'être détaché à compter du 1er janvier 1999 au ministère de l'Equipement. M. B verse, par ailleurs aux débats, une attestation d'exposition potentielle à l'amiante établie le 2 mars 2020 qui indique, sans plus de précisions, " qu'il a réalisé des activités professionnelles dans la Marine nationale ouvrant droit à un suivi post-professionnel au titre de l'amiante ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments convergents, il peut être retenu comme l'ont justement apprécié les premiers juges que M. B a exercé sur des navires " renfermant des matériaux à base d'amiante " au cours de sa carrière dans la Marine nationale et a été exposé aux poussières d'amiante sur une période d'environ 7 ans. Si pour la première fois dans ses écritures d'appel, il soutient, en faisant état de périodes différentes d'embarquement, qu'il aurait travaillé seize ans sur des navires contenant de l'amiante comme marin embarqué et sur des navires différents de ceux évoqués en première instance, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément. Dans ces conditions, c'est sans se méprendre sur la nature et l'étendue du préjudice subi par M. B que les premiers juges ont fixé par une juste appréciation le montant de la réparation de cet élément de préjudice à 5000 euros, somme qu'il y a lieu de maintenir. En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence : 12. M. B s'est borné à verser au dossier le compte rendu d'un scanner thoracique de suivi d'exposition à l'amiante, effectué en 2019, lequel ne permet pas de démontrer que l'intéressé est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort tels qu'il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d'existence. En outre, si M. B produit également une attestation de son médecin relatant l'angoisse qu'il ressent dans ce contexte, cet élément, qui fait seulement état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral, ne permet pas non plus d'établir la réalité des troubles allégués. Par suite, M. B n'est, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a limité son indemnisation à la somme totale de 5 000 euros portant intérêts à compter du 2 mars 2022, ces intérêts étant capitalisés à compter du 2 mars 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M.Pons, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON La greffière, C. VILLEROT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT36302
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 septembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23NT03630_20240917
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ORTA_2203913_20250808Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DCA_23NT03630_20240917
Données disponibles
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