CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DCA_23NT03707_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2022-964 du 22 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement nos 2208849, 2300977 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A, représenté par
Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2023 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 22 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Brisson,
-et les observations de Me Le Floch représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé né le 10 mars 1986, est entré en France le
7 octobre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la régularisation de son séjour au regard de sa vie privée et familiale, à titre principal, et sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, le 16 août 2021 par un courrier parvenu le 19 août 2021 auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. Par une décision du 22 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A relève appel du jugement du 21 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A serait entachée d'une insuffisance de motivation et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. A soutient qu'il entretient des liens forts avec sa sœur et se prévaut de ce qu'il dispose d'une délégation de l'autorité parentale vis-à-vis de sa nièce, de nationalité française, qui lui a été accordée par un jugement du tribunal judiciaire de Rennes le 11 février 2021. Toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare être hébergé dans la commune de Montjean-sur-Loire, département de Maine-et-Loire, tandis que sa nièce réside dans le département d'Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement de délégation partielle d'autorité parentale que cette mesure n'a été justifiée que par le besoin pour la sœur de l'intéressé de se rendre temporairement au Burkina-Faso pour assister sa mère malade. Ni ces éléments, ni la production de photographies présentant le requérant aux côtés de sa sœur et de sa nièce ne suffisent, en l'espèce, à établir des liens suffisamment intenses entre M. A et sa sœur ainsi que la famille de cette dernière. En outre, le requérant, qui est célibataire, sans emploi ni logement autonome, et dont la présence en France est récente, ne peut être regardée comme étant particulièrement intégré, bien qu'il produise une promesse d'embauche en qualité de maçon et qu'il justifie de son implication auprès de la Croix-Rouge d'Angers par ses actions de bénévolat et les formations suivies auprès de cet organisme. Il n'est pas ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, deux de ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de
M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle été prise. La décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, en considérant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- Mme Lellouch, première conseillère,
-M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BRISSON
L'assesseure la plus ancienne,
'
J. LELLOUCH
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DCA_23NT03707_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel