CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- DCA_23PA00060_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme D E, M. A F, Mme K F, M. B I, Mme M, Mme L C, représentés par Me Buchinger, ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à leur verser une provision de 100 000 euros à faire valoir sur une somme totale de 731 397 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme H F. Par une ordonnance n° 2212881/6-1 du 21 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à verser à Mme D E, en sa qualité d'ayant droit de Mme H E, une provision de 19 270 euro, à Mme D E, en sa qualité de victime indirecte, une provision de 20 627 euros, à verser à Mme L C une provision de 4 290 euros, à Mme K F une provision de 4 290 euros, à M. B I une provision 4 290 euros, à M. A F une provision de 4 290 euros, à la CPAM de Paris une provision de 112 797,88 euros, aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme D E, représentée par Me Buchinger demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) statuant sur le fond, de condamner l'AP-HP à verser une provision de 10 000 euros à Mme D E, en sa qualité d'ayant-droit, au titre du préjudice esthétique de Mme F, à verser une provision de 4 254,99 euros à Mme D E, en sa qualité de victime indirecte, au titre des frais d'obsèques de Mme F, à titre principal à Mme D E, en sa qualité de victime indirecte une provision de 459 600 au titre de son préjudice économique, ou, à titre subsidiaire une provision de 93 600 au même titre, à verser à Mme D E, en sa qualité de victime indirecte, une provision de 15 000 euros au titre de l'année scolaire 2019 perdue. Ils soutiennent que la faute imputable à l'AP-HP est incontestable, que Mme F a subi un préjudice esthétique qui a porté atteinte à sa dignité et doit être réparé à hauteur de 10 000 euros, que l'indemnisation des frais d'obsèques est due à hauteur de 4 252,99 euros, que le manque à gagner résultant pour Mme D E à raison du décès prématuré de sa mère s'apprécie à la somme de 327 600 euros et la perte résultant de la part d'épargne que sa mère aurait constitué à son intention à 32 000 euros, à titre subsidiaire que son préjudice économique n'est pas inférieur à un minimum de 93 600 euros et que le préjudice tenant à l'année scolaire qu'elle a perdue doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. S'agissant du préjudice esthétique, Mme D E ne conteste pas utilement par les circonstances qu'elle fait valoir l'appréciation portée par le premier juge sur son montant. 3. C'est à bon droit que pour apprécier le préjudice résultant de la prise en charge des frais d'obsèques il a été tenu compte du prorata résultant de la perte de chances retenue. 4. Pour ce qui est des préjudices de nature économique, la requérante se borne à mettre en avant des hypothèses ou un faisceau d'indices qui ne sauraient suffire à établir que les créances pouvant résulter de ces préjudices ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'une contestation non dénuée de sérieux. Elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que ces préjudices justifieraient que lui soit octroyée une allocation provisionnelle par le juge des référés statuant en application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 24 février 2023 Le président honoraire, M. G La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7521 décembre 2022
DTA_2212881_20221221CAA7524 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00060_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 février 2023
Référence
DCA_23PA00060_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel