CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DCA_23PA00112_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201854 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Bert Lazli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'organiser son rapatriement en France, avec le concours des autorités consulaires, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution de la mesure d'éloignement en litige ne rend pas sans objet sa requête ; - le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir fait usage de leur pouvoir d'instruction, notamment en mettant en demeure le préfet de Seine-et-Marne de fournir le dossier administratif du requérant, qui aurait permis d'établir son entrée en France avant l'âge de 13 ans ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il constitue au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses liens avec ses enfants français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la destination fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été éloigné, le 29 janvier 2023, à destination de la République du Congo. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 11 février 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en janvier 1985, a sollicité le 23 juillet 2021, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ait été exécutée le 29 janvier 2023 n'est pas de nature rendre sans objet l'appel exercé par ce dernier contre le jugement susmentionné. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu tant des éléments produits par le requérant lui-même que des motifs de l'arrêté attaqué, il n'apparaissait pas nécessaire d'ordonner la communication de l'entier dossier de l'intéressé détenu par l'administration. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a commis entre 1999 et 2020 de très nombreux faits délictueux, dont certains en état de récidive, pour lesquels il a été condamné à treize reprises. Il a ainsi été condamné le 12 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Vienne à un mois d'emprisonnement pour violence sur une personne chargée d'une mission de service public, le 3 novembre 1999 à quatre mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Dijon pour vol avec destruction ou dégradation, détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, le 15 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Lyon à huit mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis, le 2 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Vienne à six mois d'emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, le 20 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon à dix mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et port prohibé d'arme de catégorie 6, le 22 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de Lyon à un an et trois mois d'emprisonnement pour détention, usage illicite et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 14 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Vienne à six mois d'emprisonnement pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, le 18 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Lyon à quatre mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 11 décembre 2012 par le tribunal correctionnel de Vienne à quinze jours d'emprisonnement pour évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique, le 30 juillet 2013 par le tribunal correctionnel de Vienne pour un an et six mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour violences habituelles sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 4 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Vienne à six mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, le 17 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Vienne à deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et le 11 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Vienne à cinq mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Il ressort, en outre, de la fiche pénale de M. A que celui-ci a fait l'objet, le 11 octobre 2021, soit trois mois environ avant la date de la décision contestée, d'un mandat de dépôt, pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Les faits ainsi commis par M. A, sur une longue période, graves et réitérés, sont de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. Le préfet de Seine-et-Marne n'a, dans ces conditions, pas fait une inexacte application de l'article L. 421-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. 6. D'autre part, M. A fait valoir qu'il est père de deux petites filles, de nationalité française, Lindsay, née le 13 février 2012, et Séverine, née le 24 février 2013, avec lesquelles il ne vit pas, mais dont il affirme contribuer à l'entretien et l'éducation, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, en se bornant à produire des mandats mensuels de transfert d'argent d'un montant de 100 euros chacun pour les mois de mars à octobre 2021, des certificats de scolarité et deux photographies sur lesquelles il ne figure pas, M. A n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses filles depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1985 à l'âge de cinq ans dans le cadre du regroupement familial et qu'il y réside, depuis, de manière habituelle, à l'instar de sa mère, son frère, ses sœurs et ses filles, tous de nationalité française. Il ajoute qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment entre 1998 et 2015, muni d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, à supposer même que M. A soit entré en France le 1er janvier 1985, les éléments produits, notamment la demande de prestations familiales formée par le père de l'intéressé le 17 octobre 1985 et la fiche d'état civil en date du 14 janvier 1987, sur lesquelles il figure, les certificats de scolarité pour les seules années scolaires 1985-1986 et 1992-1993 et des photographies de classe non datées, ne suffisent pas à établir la réalité de sa présence habituelle en France depuis cette date. De plus, si l'intéressé invoque la présence en France de sa mère, de sa fratrie et de ses filles, il était, à la date de la décision contestée, âgé de quarante-et-un ans. En outre, la réalité des liens qu'il entretient avec ses filles, à l'égard desquelles il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du 4 octobre 2016, n'est pas démontrée. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle, suffisamment ancienne et pérenne, par la seule production d'une promesse d'embauche du 15 juillet 2021 pour un contrat à durée déterminée en tant que manutentionnaire et d'un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2021 faisant état de nombreuses absences injustifiées. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 5, que M. A, qui s'est inscrit depuis de très nombreuses années dans un parcours de délinquance, constitue une menace avérée pour l'ordre public. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet ne s'est pas fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. 12. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 17. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France avant l'âge de treize ans et qu'il est père d'enfants français. Toutefois, la présence habituelle en France de M. A n'est établie qu'à compter de l'année 1995, soit à l'âge de quinze ans, lorsqu'il a débuté une formation en apprentissage. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 6, M. A ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de ses deux filles de nationalité française, depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation au regard des dispositions précitées. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEULe président, R. d'HAËMLa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00112_20230630
TA3815 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DCA_23PA00112_20230630
Données disponibles
- Texte intégral