CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DCA_23PA00151_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A D et M. C B, qui font valoir les désordres affectant le domaine public géré par Voies navigables de France (VNF) contiguë à leur propriété, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice et de désigner un expert ayant pour mission de prendre connaissance de l'entier dossier, se faire communiquer l'ensemble des rapports rédigés sur leur cas, recueillir les déclarations des demandeurs de toutes personnes informées et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission examiner les lieux, décrire et déterminer l'état des lieux et plus précisément de la chaussée et des arbres situés en face de leur propriété ainsi que sur les terrains mitoyens, déterminer si la végétation et l'état de la chaussée présentent un danger pour les personnes et les biens et, dans l'hypothèse où la végétation et le chemin du canal présenteraient un danger, en exposer les causes, et se prononcer sur l'imputabilité de cet état à l'établissement public Voies navigables de France, en précisant si l'absence d'entretien a pu en être à l'origine, et apprécier les préjudices subis du fait de ces dangers. Par une ordonnance n° 2203694 du 29 décembre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme A D et M. C B. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 23PA00151 présentée par Me Lerat pour le Cabinet Practice avocats, Mme A D et M. C B demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'ordonner l'expertise sollicitée et de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme entachée d'un défaut de motivation, que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée est utile et qu'il est urgent d'y procéder eu égard aux sinistres résultant de la situation d'entretien du domaine public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 24 février 2023 présentés par Me Caron, Voies navigables de France (VNF) a conclu au rejet de la requête par des moyens contraires. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2023, les requérants ont maintenu leurs conclusions par les mêmes moyens que développés dans la requête et par les moyens qu'il n'est pas demandé à l'expert de se prononcer sur des questions de droit. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. En se prononçant expressément sur l'utilité de la mesure sollicitée, le juge des référés, qui n'avait pas à répondre à tous les points de l'argumentation développée par les demandeurs, a suffisamment motivé son ordonnance. 3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que les désordres affectant les dépendances du domaine public en cause sont déjà très largement connus, du fait notamment des constats d'huissier établis à l'initiative des demandeurs, et qu'il n'apparait pas que résulterait de leur évolution une urgence à en faire constater le dernier état par un expert, lequel ne saurait, en tout état de cause, se prononcer sur la question, décisive en l'espèce, des responsabilités pesant sur VNF quant à l'entretien dudit domaine, c'est donc à bon droit et par une exacte application des dispositions précitées que le premier juge a estimé que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'introduction d'une requête au fond, l'expertise sollicitée en référé ne présentait pas d'utilité aux sens de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D et M. C B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Mme A D et M. C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par VNF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B et à Voies navigables de France. Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DCA_23PA00151_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
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