CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DCA_23PA00171_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer les documents sur lesquels il a fondé ses décisions. Par un jugement n°2222123/4-3 du 9 décembre 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a annulé l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois (article 2), a enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen (article 3), et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4). Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - l'interdiction de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le comportement de M. A constituant une menace pour l'ordre public ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juillet 1997 à Kaorane (Guinée), qui a déclaré être entré en France en 2017, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai 2021, et a vu sa demande de réexamen rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 9 juillet 2021, confirmée par la CNDA le 3 novembre 2021. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté distinct du même jour par lequel cette même autorité lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A et lui a enjoint de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de ce dernier dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions de la requête du préfet de police : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. Pour annuler l'interdiction pour M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en litige comme reposant sur une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés par les dispositions citées ci-dessus, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a relevé, d'une part, que les faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D2 retenus par le préfet de police pour estimer que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, étaient isolés et de faible gravité, et d'autre part, que M. A n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'identification dactyloscopique du 20 octobre 2022, que M. A, qui a été interpellé le même jour par les services de police du 19ème arrondissement de Paris pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D2, a fait l'objet, le 7 juin 2018, d'une signalisation par les services de police de Montélimar pour des faits de viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, pour lesquels il a été détenu provisoirement. Au regard de la gravité de ces faits, constitutifs d'une menace à l'ordre public et antérieurs à la décision en litige, qui auraient conduit le préfet de police à prendre cette même décision, qu'ils étaient de nature à fonder légalement, et dont l'invocation ne prive M. A d'aucune garantie procédurale, et alors même que M. A n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois prise à l'encontre de M. A pour les motifs rappelés ci-dessus. 5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. A : 6. En premier lieu, l'exception que M. A tire de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, à l'encontre de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée pour les motifs exposés aux points 3 à 7 du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2022, qui ne sont pas contestés en appel. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'encontre de M. A aux motifs qu'il représentait une menace à l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 20 octobre 2022 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D2, qu'il alléguait séjourner en France depuis 2017 et qu'il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et intenses avec la France, étant célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision portant interdiction de quitter le territoire de vingt-quatre mois. 9. En quatrième lieu, M. A n'est, au regard de ce qui a été dit au point 4, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de M. A, ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n 2222123/4-3 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, auxquelles le magistrat désigné par le Président du tribunal a fait droit aux articles 2 à 4 de son jugement, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J-C. C Le président, T. CELERIERLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 décembre 2022
DTA_2222123_20221209CAA754 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00171_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DCA_23PA00171_20230404