CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DCA_23PA00172_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2213134 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Raccah, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 22 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît le droit d'être entendu en violation des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire : - elles sont entachées de défaut de base légale car l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel s'est fondé le préfet ne lui était pas applicable ; - elle sont entachées d'erreur de fait car son entrée en France était régulière ; - elle méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaissent les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 19 avril 2023. Par une décision du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité moldave et roumaine, né le 22 avril 1991, est entré en France en mars 2022 selon ses déclarations. À la suite d'un contrôle d'identité le 22 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Pour prendre la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas entrepris de démarches pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. 3. M. B soutient que, ce faisant, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit, cet article lui étant inapplicable. 4. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille sont soumis à des dispositions spécifiques, à savoir celles du livre II de ce code (articles L. 200-1 à L. 286-2 ) D'autre part, M. B, par un document des autorités roumaines du 28 février 2022 et par la production de son passeport roumain, à l'appui de son mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2023, établit avoir la nationalité roumaine. Certes, il n'avait pas fait état lors de son interpellation de sa nationalité roumaine mais simplement de sa nationalité moldave. Mais, en tout état de cause, il avait expressément indiqué en revanche lors de cette interpellation que son épouse avait la double nationalité moldave et roumaine. Dès lors, au moins en tant que conjoint d'un citoyen européen, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est donc fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. 5 .Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, en l'application des dispositions susvisées, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sous réserve que Me Raccah renonce à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2213134 du 17 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 22 août 2022 du préfet des Yvelines pris à l'encontre de M. B sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Raccah sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DCA_23PA00172_20230523
Données disponibles
- Texte intégral