CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23PA00202_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 221845/8 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir en son article premier admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a, par son article 2, annulé la décision fixant le pays de destination pour l'éloignement de M. A, en son article 3 mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat et en son article 4 a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2221845/8 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A auquel ce jugement a fait droit. Il soutient que : - le renvoi de M. A en Afghanistan ne l'exposerait pas à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens de la demande de M. A ne sont pas fondés et il s'en remet à ses écritures de première instance. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né en 2002, est entré irrégulièrement en France et y a demandé l'asile le 5 mai 2021. Celui-ci lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité. Le préfet de police fait appel des articles 2 et 3 du jugement par lesquels le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision fixant le pays de destination pour son éloignement et mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat. 2. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Pour annuler la décision par laquelle le préfet de police a fixé l'Afghanistan comme pays de destination pour l'éloignement de M. A, le Tribunal a considéré que M. A justifie qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. 4. Il est constant que depuis le 16 août 2021, date du retour au pouvoir des Taliban, l'ensemble du territoire de l'Afghanistan présente une désorganisation générale et un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, ainsi que l'a relevé le Tribunal. A cet égard, le préfet de police ne peut utilement invoquer un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2021, statuant sur une décision de refus d'asile antérieure au 15 août 2021, ni l'absence de menace directe et personnelle visant M. A, qui a quitté l'Afghanistan avant le 15 août 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination pour l'éloignement de M. A, dont le réexamen de la demande d'asile était au surplus en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 septembre 2022 fixant l'Afghanistan comme pays de destination pour l'éloignement de M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, P. HAMONLe président, B. AUVRAY La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 décembre 2022
DTA_2221845_20221219CAA758 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23PA00202_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DCA_23PA00202_20231108
Données disponibles
- Texte intégral